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18/01/2000 | FRANCE | N°97MA05503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 janvier 2000, 97MA05503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 1997 sous le n 97MA05503, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-334 en date du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a confirmé, suite à un recours gracieux, sa décision du 4 novembre 1996

l'excluant du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 1997 sous le n 97MA05503, présentée par Mme Paulette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-334 en date du 8 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a confirmé, suite à un recours gracieux, sa décision du 4 novembre 1996 l'excluant du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 8 octobre 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a confirmé, suite à un recours gracieux de l'intéressée, sa décision du 4 novembre 1996 l'excluant du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que Mme X... relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-10 du code du travail : "Les chômeurs de longue durée, qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources, ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'aux termes de l'article R.351-27 du même code : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi ( ...) les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur classement ou de leur insertion professionnelle. L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L.351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L.351-9 et L.351-10" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.351-28 du même code, sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement, "les personnes qui : ...2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R.351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi" ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X..., bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L.351-10 du code du travail, ne justifie que d'un acte positif de recherche d'emploi antérieurement à la décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Hérault a confirmé son exclusion du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; que si la requérante allègue avoir fait les recherches nécessaires pour trouver un emploi, elle ne produit pas davantage en appel que devant les premiers juges d'autres éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations quant à la réalité desdites recherches ; que la circonstance que Mme X... n'aurait, à aucun moment, refusé une proposition d'emploi de la part des services de l'Agence nationale pour l'emploi ne dispensait pas l'intéressée d'accomplir des démarches de recherche d'emploi de sa propre initiative ; que le directeur départemental du travail, qui n'était pas lié par la décision de l'ASSEDIC du Languedoc de renouveler, pour six mois au profit de la requérante, le versement de son revenu de remplacement, et sur lequel ne pesait aucune obligation d'avertir Mme X... de ce qu'elle devait justifier de l'existence d'actes positifs de recherche d'emploi, a pu dès lors, et malgré la situation peu favorable du marché de l'emploi dans la région, légalement se fonder sur l'insuffisance des actes de recherche d'emploi accomplis par l'intéressée pour lui refuser, par sa décision du 20 décembre 1996, le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique dont elle bénéficiait ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante invoque, pour justifier les difficultés rencontrées dans la recherche d'un emploi, l'état de santé de son époux, elle n'assortit ce moyen d'aucun certificat faisant apparaître que l'intéressé aurait besoin d'une assistance médicale constante légitimant de la part de Mme X... l'absence d'actes positifs de recherche d'emploi ; que si Mme X... invoque également son âge, elle n'aurait pu être dispensée pour ce motif de satisfaire à l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi que si elle avait rempli, d'une part, les conditions posées par les articles L.351-16, deuxième alinéa, et R.351-26 du code du travail, d'autre part, les conditions posées par les articles L.311-5, dernier alinéa et D.311-6 du même code, dont il résulte que peuvent seuls être dispensés les bénéficiaires de l'allocation d'assurance à partir de cinquante-sept ans et demi et les personnes qui ne bénéficient pas de cette allocation, à partir de cinquante-cinq ans ; qu'il est constant que Mme X..., âgée de moins de cinquante-cinq ans à la date de la décision attaquée, ne remplissait pas ces conditions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05503
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail L351-10, R351-27, R351-28, L351-16, L311-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-18;97ma05503 ?
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