Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1999 sous le N 99MA01318, présentée pour la S.A. TRANSPORTS GALIERO, dont le siège est à Sainte-Madeleine, Val de Cuech à Salon-de-Provence (13300), par Me Z..., avocat ;
Elle demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise aux fins de rechercher tous éléments nécessaires pour trancher la question de savoir si elle était apte à assurer le service public dont elle a été écartée par la commune de SALON-DE-PROVENCE à la suite d'un appel d'offres, et de mesurer la totalité des préjudices subis ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour la S.A. TRANSPORTS GALIERO ;
- les observations de Me Y... de la SCP COURTOIS et ROMAN et associés pour la commune de SALON-DE-PROVENCE ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'expertise présentée par la S.A. TRANSPORTS GALIERO, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que, en l'état d'un recours au fond tendant à la condamnation de la commune de SALON-DE-PROVENCE à indemniser la société requérante du fait de son éviction d'un appel d'offres en vue de la délégation du service des transports urbains et scolaires, la collecte des éléments susceptibles de démontrer que la société était apte à assurer ce service, et, accessoirement, l'analyse et le chiffrage du préjudice allégué, constituaient une mission de nature à faire préjudice au principal ; que, pour contester cette ordonnance, la S.A. TRANSPORTS GALIERO se borne à soutenir que sa demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune exigence d'intérêt général ; que, ce faisant, elle ne conteste pas le motif retenu par le premier juge, et n'est par suite pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de SALON-DE-PROVENCE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A. TRANSPORTS GALIERO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par la commune de SALON-DE-PROVENCE ;
Article 1er : La requête de la S.A. TRANSPORTS GALIERO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de SALON-DE-PROVENCE au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TRANSPORTS GALIERO, à la commune de SALON-DE-PROVENCE, et au ministre de l'intérieur.