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28/12/1999 | FRANCE | N°98MA00058

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 décembre 1999, 98MA00058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 1998 sous le n 98MA00058, présentée par M. Alfredo Y...
X..., demeurant ... (13006) ;
M. RIBEIRO X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision en date du 11 avril 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 1998 sous le n 98MA00058, présentée par M. Alfredo Y...
X..., demeurant ... (13006) ;
M. RIBEIRO X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision en date du 11 avril 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. RIBEIRO X... tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, au motif qu'une carte temporaire de séjour pour la période du 24 juin 1997 au 23 juin 1998 lui a été délivrée ;
Considérant que M. RIBEIRO X... ne conteste pas qu'un titre de séjour d'un an lui a été délivré ; que s'il soutient qu'un titre de séjour de dix ans aurait dû lui être délivré, il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision du préfet en date du 11 avril 1997 ait rejeté une demande tendant la délivrance d'un tel titre ; que la délivrance d'un titre de séjour temporaire à compter du 24 juin 1997 doit, par suite, être regardée comme portant retrait de la décision de rejet dont M. RIBEIRO X... demandait l'annulation ; que ladite demande étant ainsi devenue sans objet, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que M. RIBEIRO X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requ te de M. RIBEIRO X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. RIBEIRO X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00058
Date de la décision : 28/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-28;98ma00058 ?
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