La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1999 | FRANCE | N°97MA01844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 décembre 1999, 97MA01844


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. André FREDJ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1997 sous le n 97LY01844, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge

d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. André FREDJ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1997 sous le n 97LY01844, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a accordé en cours d'instance le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. FREDJ au titre des années 1989 et 1990 ; qu'ainsi, le litige est devenu sans objet en ce qui concerne lesdites années ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il a demandé à l'administration, depuis 1975, la déduction de ses revenus imposables des frais de justice engagés pour recouvrer des arriérés de salaires, il résulte de l'instruction qu'à la réclamation en date du 6 mars 1992, n'étaient joints que les avis d'impositions supplémentaires des années 1989 et 1990 ; que c'est dès lors à bon droit, en application des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, que le tribunal administratif a limité le litige qui lui était soumis aux dites années ; que les conclusions tendant à ce que l'administration réexamine sa position pour les années antérieures, présentées directement devant le juge d'appel, ainsi que celles tendant à ce qu'elle donne satisfaction au requérant pour les années postérieures aux années en cause dans le présent litige, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux années 1989 et 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. FREDJ et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01844
Date de la décision : 28/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-28;97ma01844 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award