Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. André FREDJ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 août 1997 sous le n 97LY01844, présentée par M. André X..., demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a accordé en cours d'instance le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. FREDJ au titre des années 1989 et 1990 ; qu'ainsi, le litige est devenu sans objet en ce qui concerne lesdites années ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il a demandé à l'administration, depuis 1975, la déduction de ses revenus imposables des frais de justice engagés pour recouvrer des arriérés de salaires, il résulte de l'instruction qu'à la réclamation en date du 6 mars 1992, n'étaient joints que les avis d'impositions supplémentaires des années 1989 et 1990 ; que c'est dès lors à bon droit, en application des dispositions de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales, que le tribunal administratif a limité le litige qui lui était soumis aux dites années ; que les conclusions tendant à ce que l'administration réexamine sa position pour les années antérieures, présentées directement devant le juge d'appel, ainsi que celles tendant à ce qu'elle donne satisfaction au requérant pour les années postérieures aux années en cause dans le présent litige, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux années 1989 et 1990.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. FREDJ et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.