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28/12/1999 | FRANCE | N°97MA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 décembre 1999, 97MA00728


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. CHOURGNOZ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mars 1997 sous le n 97LY00728, présentée pour la S.A. CHOURGNOZ, dont le si ge est Espace Galaxie avenue de Lattre de Tassigny Toulon (83000), par Me X..., avocat ;
La S.A. CHOURGNOZ demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n

94.4126 en date du 23 décembre 1996 par lequel le Tribunal administ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. CHOURGNOZ ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 mars 1997 sous le n 97LY00728, présentée pour la S.A. CHOURGNOZ, dont le si ge est Espace Galaxie avenue de Lattre de Tassigny Toulon (83000), par Me X..., avocat ;
La S.A. CHOURGNOZ demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94.4126 en date du 23 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit sa demande tendant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises sa charge au titre des années 1990 et 1992 par avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 1994 ;
2 / d'accorder les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la société CHOURGNOZ ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu' la suite d'une vérification de comptabilité diligentée contre la S.C.I. Les Régates, le service a procédé la réintégration de 86.532 F au titre de l'année 1990 et de 785.147 F au titre de 1992 ; que ces sommes correspondaient des intér ts non réclamés la suite du versement par anticipation aux associés de profits de construction réalisés par ladite S.C.I. ; qu'en conséquence, la S.A. CHOURGNOZ s'est vue réclamer l'imposition en litige, en application de l'article 8 du code général des impôts, raison de sa participation de 18 % dans la S.C.I. "Les Régates" ;
Considérant en premier lieu que pour demander l'annulation du jugement attaqué, la S.A. CHOURGNOZ fait valoir que les versements effectués par la S.C.I. "Les Régates" n'auraient pas le caract re d'une avance sans intér t constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'en application de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant leurs droits dans la société. Il en est de m me, sous les m mes conditions : 1 Des membres des sociétés civiles qui ne rev tent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues l'article 239 ter, ne se livrent pas une exploitation ou des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que, par suite, la S.A. CHOURGNOZ qui était associée minoritaire de la S.C.I. "Les Régates", était en vertu des dispositions précitées, passible de l'impôt sur les sociétés raison des bénéfices correspondant sa quote-part dans ladite société et devait tre regardée comme ayant acquis la part des bénéfices sociaux laquelle elle avait droit seulement la fin des exercices en cause de 1990 et 1992 et cela nonobstant le caract re de société civile de la S.C.I. "Les Régates" ; qu'en conséquence, les sommes versées avant la date de clôture desdits exercices constituaient bien des avances sans intér ts ; que la S.A. CHOURGNOZ n'établit, ni m me n'all gue que cet avantage a été consenti par la S.C.I. "Les Régates" dans son propre intér t ; qu'ainsi, et supposer m me, comme elle l'affirme, que cette pratique serait habituelle dans la profession, c'est bon droit que le service a estimé que l'abandon des intér ts en litige constituait un acte anormal de gestion et a procédé aux réintégrations correspondantes ;
Considérant en second lieu que la S.A. CHOURGNOZ fait valoir que si elle avait payé les intér ts en litige, ils auraient constitués pour elle des frais financiers déductibles ; que, n'ayant pas procédé cette déduction, l'opération en litige n'a généré pour elle aucun bénéfice fiscal et que dans ces conditions, l'imposition qui lui est réclamée de ce chef fait double emploi avec celle établie l'encontre de la S.C.I. "Les Régates" ; que, toutefois, la réintégration contestée affecte seulement la base d'imposition de la S.C.I. "Les Régates" et en aucun cas celle de la S.A. CHOURGNOZ qui, d'ailleurs, ne pouvait en aucun cas prétendre la déduction d'intér ts qu'elle n'avait pas payés ; que, d s lors, le double emploi allégué n'existe pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la S.A. CHOURGNOZ n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit sa demande ;
Article 1er : La requ te de la S.A. CHOURGNOZ est rejetée.
Article 2 : Le présent arr t sera notifié la S.A. CHOURGNOZ et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00728
Date de la décision : 28/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-28;97ma00728 ?
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