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28/12/1999 | FRANCE | N°97MA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 décembre 1999, 97MA00391


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean PORTA ;
Vu la télécopie reçue le 17 février 1997 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 février 1997 sous le n 97LY00391, présentée par M. X... PORTA, demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif

de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Jean PORTA ;
Vu la télécopie reçue le 17 février 1997 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 février 1997 sous le n 97LY00391, présentée par M. X... PORTA, demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures
fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige et la déductibilité de la pension alimentaire versée à la mère du requérant :
Considérant que l'administration ayant admis le bien-fondé de la demande de M. Y... en ce qui concerne le caractère déductible de la pension alimentaire versée à sa mère, a prononcé, par décision du 17 février 1999, un dégrèvement de 5.018 F pour l'année 1985 et de 4.017 F pour l'année 1986 ; que, pour le surplus des impositions correspondantes de l'année 1986, l'administration a procédé à la compensation du dégrèvement par une insuffisance d'imposition en matière de bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, l'administration peut à tout moment de la procédure demander la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée ; que l'insuffisance invoquée résulterait de la déduction, admise à tort au cours de la procédure de redressement, d'une somme de 30.773 F, qui ferait double emploi avec des sommes figurant dans la déclaration du contribuable ; que l'admission de cette déduction résulte d'une volonté délibérée de l'administration, exprimée antérieurement à la réclamation, et ne peut donc être regardée comme une insuffisance ou omission constatée au cours de l'instruction de celle-ci ; que le ministre, qui ne saurait se prévaloir utilement de la compensation à laquelle il a procédé d'office dans sa décision de dégrèvement du 17 février 1999, n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander au juge de l'impôt de prononcer la compensation entre l'insuffisance résultant de l'admission de cette charge et les dégrèvements qu'il reconnaît justifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y... n'est devenue sans objet qu'à concurrence des dégrèvements prononcés ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer ; qu'il y a lieu, en revanche, de statuer, sur le bien-fondé des impositions maintenues à la charge de M. Y... du fait de la compensation effectuée à tort, et résultant du refus d'admettre en déduction la pension alimentaire versée par le requérant à sa mère en 1986 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration ne conteste pas que M. Y... était tenu à une obligation d'aliments à l'égard de sa mère, et qu'il lui a versé une pension de 33.000 F en 1986 ; que cette somme doit, par suite, en application des dispositions du 2 de l'article 156-II du code général des impôts, être déduite des revenus imposables de M. Y... pour l'année en cause ; que M. Y... est fondé à demander que l'imposition litigieuse soit réduite en conséquence ;
Sur l'imposition des revenus provenant de la location d'un logement meublé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., propriétaire d'un studio à Auron, l'a donné en location meublée deux semaines par an ; que l'administration a imposé ces revenus en tant que bénéfices industriels et commerciaux, pour un montant de 2.925 F en 1985 et 3.125 F en 1986, après abattement forfaitaire de 50 %, en application du régime spécial prévu par la décision ministérielle du 3 août 1971 pour les loueurs en meublés non professionnels ; que M. Y... soutient qu'il était en droit de bénéficier du régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel, et de porter en déficit les charges engagées, ou, subsidiairement, du régime du forfait, et de se voir appliquer un forfait nul ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, compte tenu du produit des locations meublées perçu au cours des années en cause, M. Y... relevait de plein droit, pour ces revenus, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, du régime du forfait ; qu'en application des dispositions des articles 267 septies A et 267 quinquies de l'annexe II du code général des impôts, il ne pouvait être imposé selon le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel qu'après avoir notifié à l'administration une option en ce sens avant le 1er février de la première année au titre de laquelle il désirait appliquer ce régime ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas notifié une telle option à l'administration ; que la circonstance qu'il a fait figurer les résultats des années en cause sous la rubrique réservée au régime du réel simplifié ne saurait, à elle seule, lui permettre de bénéficier dudit régime ;
Considérant que le régime spécial prévu par la décision ministérielle du 3 août 1971 pour les loueurs en meublés non professionnels permet aux contribuables relevant de plein droit du régime du forfait de ne pas souscrire la déclaration annuelle prévue par l'article 302 sexies du code général des impôts, et d'annexer à leur déclaration globale un papier libre indiquant le détail des revenus qu'ils ont perçus de la locations de meublés ; que M. Y..., qui n'avait pas souscrit les déclarations annuelles prévues par l'article 302 sexies du code général des impôts, a annexé à ses déclarations de revenu global pour les années 1985 et 1986 un décompte de ses revenus et charges ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que M. Y... avait entendu se placer sous ce régime ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la faible durée annuelle de location de l'appartement et du fait que les charges annuelles d'entretien n'auraient pu être retenues qu'au prorata de la durée de location de l'appartement, l'application du régime du forfait aurait conduit à des impositions d'un montant supérieur aux impositions contestées ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des revenus provenant de la location de son appartement à Auron ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en ce qu'elle concernait la pension alimentaire versée à sa mère en 1986 ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire en conséquence l'imposition supplémentaire maintenue à la charge de M. Y... à la suite du dégrèvement prononcé le 17 février 1999, de réformer en ce sens le jugement attaqué, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... à concurrence des dégrèvements de 5.018 F (cinq mille dix huit francs) pour l'année 1985 et de 4.017 F (quatre mille dix sept francs) pour l'année 1986 prononcés par l'administration le 17 février 1999.
Article 2 : Le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à la charge de M. Y... pour l'année 1986 est réduit, à concurrence de la déduction de son revenu imposable de la totalité de la somme de 33 000 F (trente trois mille francs) déclarée au titre de pensions alimentaires versées à sa mère.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00391
Date de la décision : 28/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 302 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 267 septies A, 267 quinquies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-28;97ma00391 ?
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