Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 1999 sous le n 99MA00778, présentée par Mme Mireille X..., demeurant cité "La Taciturne" - Bât. G7 - N 88 à Orange (84100) ;
La requérante demande à la Cour d'annuler le jugement n 98-02392 en date du 25 mars 1999 du Tribunal administratif de Marseille, ayant rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident de trajet dont elle aurait été victime le 3 novembre 1997 ;
Vu, enregistré au greffe le 14 juin 1999, le mémoire complémentaire par lequel la requérante expose les moyens et conclusions de son appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 25 mars 1999, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requ te de Mme X... tendant l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1997 par laquelle le recteur de l'Académie d'AIX-MARSEIILLE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 3 novembre 1997 ; que Mme X... rel ve appel de ce jugement ;
Considérant que les certificats médicaux produits devant les premiers juges ne permettent d'établir aucun lien entre la blessure dont Mme X... a été victime le 3 novembre 1997 et le service ; que le témoignage produit en appel par l'intéressée, s'il accrédite le fait que celle-ci souffrait, dans la matinée du 3 novembre 1997 d'une blessure au mollet droit, ne permet pas davantage de tenir pour établie l'existence d'un lien entre le traumatisme subi et le service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que Mme X... n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requ te, au surplus tardive, tendant l'annulation de la décision en date du 30 décembre 1997 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.