La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1999 | FRANCE | N°98MA02163

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 98MA02163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 décembre 1998 sous le n 98MA02163, présentée par M. Jean-Aimé X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-708 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à la modification de sa date de départ à la retraite et à la révision de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retrait...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 7 décembre 1998 sous le n 98MA02163, présentée par M. Jean-Aimé X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 97-708 en date du 8 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa requête tendant à la modification de sa date de départ à la retraite et à la révision de sa pension de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent professionnel qualifié de LA POSTE, qui avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie du 25 juin 1995 au 24 juin 1996 a sollicité le 20 mai 1996 sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 25 juin 1996 ; que la commission départementale de réforme a, lors de sa séance du 29 mai 1996, émis un avis favorable en l'estimant dans l'incapacité permanente de continuer ou reprendre ses fonctions ; que, par décision du 18 juin 1996, M. X... a été admis à la retraite à compter du 25 juin 1996 ; que, par arrêté du 22 juillet 1996, une pension lui a été concédée et liquidée sur l'indice 463 ; que M. X..., qui était rémunéré à l'indice 474 lors de sa cessation définitive de fonction, et ce depuis le 1er janvier 1996, demande que sa pension soit calculée à partir de ce dernier indice ; que, devant la Cour, il ne conteste pas le bien-fondé du refus qui lui a été opposé par décision de "LA POSTE" du 19 novembre 1996 et tiré de ce que sa dernière situation n'avait pu être retenue comme base de calcul, faute pour lui d'avoir occupé le grade correspondant à son dernier indice de rémunération depuis au moins six mois, mais soutient que son départ à la retraite aurait pu être retardé afin de lui permettre d'atteindre les six mois d'ancienneté requis dans son dernier grade ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ses allégations, M. X... a sollicité sa mise à la retraite au terme de ses congés de maladie soit le 25 juin 1996 et non au 1er juillet 1996 ; que LA POSTE a fait droit à cette demande après avis de la commission départementale de réforme ; que la décision l'admettant à la retraite est devenue définitive et n'a pas été contestée par M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a effectivement perçu sa rémunération d'activité jusqu'au 30 juin 1996, l'administration de LA POSTE s'est bornée à faire application de la procédure de paiement prévue par l'article R.96 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le trop perçu pour la période du 25 au 30 juin 1996 a d'ailleurs été réclamé et a été restitué par M. X... ; que cette procédure est sans influence sur la date de cessation de fonctions et par suite, sur le calcul de l'ancienneté dans le dernier grade et échelon occupé ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'aurait pu bénéficier du report de ses congés que s'il avait repris ses fonctions à l'issue de ses congés de maladie ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la commission de réforme l'a déclaré inapte à l'exercice desdites fonctions ;
Considérant que si M. X... ne s'est pas présenté devant ladite commission de réforme le 29 mai 1996, il ressort des pièces du dossier qu'il y a été régulièrement convoqué le 20 mai 1996 et dûment avisé de ses droits ; qu'en tout état de cause la décision l'admettant à la retraite étant devenue définitive, l'irrégularité alléguée de la procédure y aboutissant, même si elle était établie, serait sans influence sur les conditions de liquidation de sa pension ;

Considérant enfin que M. X... n'a pas été mis à la retraite d'office mais sur sa demande ; que la circonstance qu'il ait sur cette demande fait référence à son dernier indice de rémunération ne liait pas LA POSTE et était sans influence sur les dispositions légales et réglementaires qui lui étaient applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que LA POSTE avait fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires qui lui étaient applicables et a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02163
Date de la décision : 22/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R96


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;98ma02163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award