Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 septembre 1998 sous le n 98MA01572, présentée par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président de son conseil général en exercice ;
Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 février 1997 par laquelle le directeur des interventions sociales et sanitaires du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a rejeté la demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle d'accueil permanent présentée par Mme Andrée X... ;
2 / de rejeter la demande de Mme X..., présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Mme Andrée X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs son domicile, moyennant rémunération, doit tre préalablement agréé ( ...) par le président du conseil général du département o elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de la motivation du jugement attaqué que, pour estimer que le refus opposé la demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle présentée par Mme X... était entaché d'erreur d'appréciation, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les garanties que l'intéressée paraissait présenter pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs qu'elle serait susceptible d'accueillir comme assistante maternelle, au vu des pi ces du dossier et du jugement du juge pour enfants, lequel rendait notamment hommage " l'investissement et aux capacités éducatives et affectives de M. et Mme X..." ; que le tribunal ne s'est donc pas déterminé, contrairement ce que soutient le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, sur le simple fait que Mme X... a été désignée par le juge pour enfants en qualité de "tiers digne de confiance", au sens de l'article 375-3 du code civil, pour prendre sa décision ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le refus d'agrément de Mme X... en qualité d'assistante maternelle d'accueil permanent ;
Article 1er : La requ te du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.