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22/12/1999 | FRANCE | N°98MA01081

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 98MA01081


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1998 sous le n 98MA01081, présentée par M. Claude JUGE, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1541 en date du 14 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-orientales a refusé de lui verser les frais de mission exposés pour un déplacement professionnel effectué de Perpigna

n à Marseille le 10 juillet 1995 et l'a condamné à payer la somme de 1.0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 1998 sous le n 98MA01081, présentée par M. Claude JUGE, demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1541 en date du 14 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-orientales a refusé de lui verser les frais de mission exposés pour un déplacement professionnel effectué de Perpignan à Marseille le 10 juillet 1995 et l'a condamné à payer la somme de 1.000 F à titre d'amende pour recours abusif ;
2 / de suspendre jusqu'à l'arrêt à intervenir, l'exécution du paiement de l'amende pour recours abusif à laquelle il a été condamné ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser les frais de mission auxquels il a droit ;
4 de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 F au titre du pretium doloris et du préjudice matériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par jugement en date du 14 mai 1998, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-orientales a refusé de lui verser les frais de mission exposés pour un déplacement professionnel effectué de Perpignan à Marseille le 10 juillet 1995 et condamné l'intéressé à payer la somme de 1.000 F à titre d'amende pour recours abusif ; que M. X... relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France : "Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale" ; que l'article 9 du même décret dispose que : "Les taux de l'indemnité de mission sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget" ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 du même décret : "Le paiement des indemnités prévues aux articles 9, 12, 14, 15, 31 et 32 est effectué à la fin du déplacement ( ...) sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant notamment les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., à l'issue du déplacement professionnel qu'il a accompli entre Perpignan et Marseille le 10 juillet 1995 et qui lui ouvrait droit à des indemnités de mission, a délibérément refusé de remplir de façon complète l'état de frais permettant de satisfaire aux conditions de remboursement posées par l'article 49 du décret du 28 mai 1990 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen, a considéré que l'intéressé n'avait pas mis l'administration en mesure de procéder à la liquidation et au versement des indemnités de mission auxquelles pouvait prétendre le requérant ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que sa hiérarchie a commis une irrégularité en lui imposant un déplacement sans le munir d'un ordre de mission, cette circonstance, au demeurant justifiée par l'urgence du déplacement, reste sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, dès lors que le refus de prise en charge des frais de déplacement opposé par l'administration à l'intéressé ne tient pas à l'absence d'ordre de mission mais au défaut de production d'un état de frais certifié ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. JUGE ait été victime, comme il l'affirme, de discriminations de la part de sa hiérarchie ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JUGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités de mission en cause et à lui payer la somme de 1.000 F au titre du pretium doloris et du préjudice matériel ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à M. X... une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ;
Considérant que M. JUGE n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif l'a condamné à verser une amende de 1.000 F pour recours abusif ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant ce que la Cour prononce la décharge de cette amende ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à la condamnation en appel de M. X... au paiement d'une amende pour recours abusif :
Considérant que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à ce que M. JUGE soit condamné au paiement d'une telle amende sont irrecevables ;
Sur l'application par la Cour des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la requête d'appel de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu pour la Cour, usant de ses pouvoirs propres, de condamner l'intéressé au paiement d'une amende de 1.000 F ;
Article 1er : La requête de M. JUGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont rejetées.
Article 3 : M. JUGE est condamné à payer une amende de 1.000 F (mille francs).
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 7, art. 9, art. 49


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01081
Numéro NOR : CETATEXT000007578313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;98ma01081 ?
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