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22/12/1999 | FRANCE | N°97MA11395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 97MA11395


Vu l'ordonnance en date du 29 ao t 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 1997 sous le n 97BX01395, présentée pour M. François X..., demeurant ... DB à Les Angles (30133), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-287 en date du 21 mai 1997 par lequel le Tri

bunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant a l'an...

Vu l'ordonnance en date du 29 ao t 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 1997 sous le n 97BX01395, présentée pour M. François X..., demeurant ... DB à Les Angles (30133), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-287 en date du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant a l'annulation des arrêtés du recteur de l'Académie de Montpellier le plaçant en congé de grave maladie et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 francs en réparation de son préjudice moral et financier, la somme de 195.016 francs au titre de rappels de salaires et la somme de 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 196.016 francs avec intérêts au taux légal à compte du 29 mars 1993 ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 21 mai 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. X... tendant l'annulation des arrêtés du recteur de l'Académie de Montpellier en date des 23 juillet 1991, 4 février 1992, 13 mai 1992, 2 septembre 1992, 18 février 1993 et 16 juillet 1993 le plaçant en congé de grave maladie et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50.000 francs en réparation de son préjudice moral et financier et la somme de 195 016 francs au titre de rappels de traitements ; que M. X... ne demande plus en appel que la condamnation de l'Etat lui verser la somme de 195 016 francs assortie des intér ts légaux compter du 29 mars 1993 ;
Sur les conclusions du ministre de l'éducation, de la recherche et de la technologie à fin de non-lieu :
Considérant que le ministre soutient que, suite à l'intervention d'un jugement devenu définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale du département du Gard en date du 6 février 1996, et au renvoi de l'intéressé par cette juridiction devant la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour liquidation de ses droits, la requête de M. X... serait devenue sans objet ;
Considérant toutefois que la requête de M. X... tend à obtenir la condamnation de l'administration sur le terrain de la faute de service qu'auraient commise les services du rectorat de l'Académie de Montpellier dans l'instruction de sa demande de prise en charge en tant qu'accident du travail de l'accident dont il a été victime le 17 décembre 1990 ; que, par suite, l'intervention du jugement précité en date du 6 février 1996 ne rend pas la requête sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que, alors qu'il avait seulement entendu rechercher la responsabilité des services du rectorat de l'Académie de Montpellier pour faute de service dans l'instruction de son dossier, le Tribunal administratif aurait dénaturé ses conclusions en considérant qu'il était saisi d'une contestation relative à l'application du régime des accidents de travail ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les prétentions du requérant tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de l'administration et qu'ils n'ont écarté leur compétence en matière d'accidents du travail que pour faire reste de droit ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient qu'il a été victime le 15 décembre 1990 d'une agression commise alors qu'il se rendait de son lieu de travail à son domicile ; que la faute commise par l'administration dans l'instruction de sa demande de prise en charge de cet accident en tant qu'accident du travail serait à l'origine d'un préjudice tenant, pour la période allant du 15 juin 1991 au 16 décembre 1993 l'écart entre le traitement qu'il aurait d percevoir si sa demande avait été correctement instruite et le traitement qu'il a effectivement perçu ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur la date de l'accident dont M. X... a été victime : "La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires ... Les agents non titulaires sont : 1 Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, déc s et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés temps incomplet ou sur des contrats durée déterminée d'une durée inférieure un an ; 2 Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et déc s dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur ; qu'aux termes de l'article 14 du m me décret : "L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison compl te, soit la consolidation de la blessure, soit le déc s. Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L.419 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journali res sont portées par l'administration au montant du plein traitement : -pendant un mois d s leur entrée en fonctions ; - pendant deux mois apr s deux ans de services ; - pendant trois mois apr s quatre ans de services. A l'expiration de la période de rémunération plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journali res prévues dans le code susvisé qui sont servies : - soit par l'administration pour les agents visés au 2 de l'article 2 ci-dessus ; - soit par la caisse primaire de sécurité sociale pour les a gents visés au 1 de l'article 2 ci-dessus ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 du m me texte : "Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail est établi sur la base de la durée journali re d'utilisation de l'intéressé la date d'arr t de travail" ;
Considérant qu'il résulte des pi ces du dossier que la situation de M. X..., agent non titulaire rel ve du 1 de l'article 2 du décret susvisé ; qu'en application des dispositions de l'article 14 du m me décret, l'intéressé avait droit, en cas d'accident du travail, une prise en charge maximale de trois mois plein traitement assurée par son administration d'origine ; qu' l'expiration de cette période de rémunération plein traitement, l'intéressé pouvait prétendre aux indemnités journali res servies par la caisse primaire de sécurité sociale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'évaluation par M. X... de son préjudice telle qu'elle résulte du décompte annexé au mémoire enregistré le 1er février 1994 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier et auquel l'intéressé se réfère en appel que le requérant ne conteste pas avoir gardé son plein traitement pendant les trois mois qui ont suivi l'accident de travail dont il dit avoir été victime le 17 décembre 1990 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir subi un quelconque préjudice au titre de la période de prise en charge par son administration ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des écrits non contestés du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie que M. X... a obtenu sa prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre des accidents du travail suite au jugement devenu définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale du département du Gard en date du 6 février 1996 ; que l'intéressé ne conteste pas avoir été rempli de ses droits par le dit jugement ; que, en admettant m me que l'administration ait commis une faute de service dans l'instruction de la demande de M. X... et que l'intéressé ait entendu demander, par l'allocation d'intér ts de droit, la réparation du préjudice résultant du retard mis instruire sa demande, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la réalité ni le montant de ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que M. X... n'est pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions de M. X... tendant la condamnation de l'Etat lui payer la somme de 196.016 F assortie des intér ts de droit compter du 29 mars 1993 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné payer M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11395
Date de la décision : 22/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Arrêté du 23 juillet 1991
Arrêté du 04 février 1992
Arrêté du 13 mai 1992
Arrêté du 02 septembre 1992
Arrêté du 18 février 1993
Arrêté du 16 juillet 1993
Code de la sécurité sociale 2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 2
Décret 97-457 du 09 mai 1997 art. 2
Instruction du 15 juin 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;97ma11395 ?
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