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22/12/1999 | FRANCE | N°97MA10945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 97MA10945


Vu l'ordonnance en date du 29 ao t 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juin 1997 sous le n 97BX00945, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugeme

nt n 91-2627 en date du 26 mars 1997 par lequel le président délégu...

Vu l'ordonnance en date du 29 ao t 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 juin 1997 sous le n 97BX00945, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91-2627 en date du 26 mars 1997 par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur général, en date du 19 septembre 1991, refusant à M. Lucien X... la prise en charge, au titre de la législation du travail, des arrêts de travail des 15 mars 1989 et 29 août 1989 ;
2 / et à tire subsidiaire d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'imputabilité au service des arrêts de travail concernés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 26 mars 1997, le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, en date du 19 septembre 1991, refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. X... prenant effet compter du 15 mars 1989 et du 29 ao t 1989 ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41-2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2 à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie d ment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., employé en qualité d'ouvrier professionnel au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER a été victime le 20 janvier 1972 d'un accident ayant entraîné une intervention chirurgicale dont l'imputabilité au service a été reconnue par décision du 21 juillet 1972 ; que l'intéressé a été victime le 7 novembre 1972, le 13 février 1974, le 23 mai 1981 et le 7 décembre 1988 de problèmes lombaires, qui ont été également pris en charge en tant qu'accidents de service ; qu'en revanche, le directeur général du centre hospitalier a refusé, au vu de l'avis défavorable émis par la commission de réforme dans sa séance du 22 mai 1991, de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de M. X... prenant effet à compter du 15 mars 1989 et du 29 ao t 1989 ;
Considérant que M. X... a été hospitalisé dans le service de rhumatologie de l'hôpital Lapeyronie, à Montpellier, du 16 mars au 2 avril 1989 pour y suivre un traitement de rééducation lombaire ; qu'il s'est plaint à compter du 29 août 1989 de troubles occasionnés par une hernie discale qui ont nécessité une intervention chirurgicale le 9 octobre 1989 ; qu'il ressort des conclusions du rapport en date du 15 février 1991 du praticien spécialiste en neurochirurgie dont la commission départementale de réforme a sollicité l'avis lors de sa séance du 20 juin 1990, qu'il existe une relation directe et certaine, liée la récidive d'une hernie discale, entre l'accident du 20 janvier 1972 et les troubles qui sont l'origine des arr ts de travail dont l'imputabilité au service est contestée ; que, par suite, le premier juge, qui n'a pas fait peser sur l'administration la charge de prouver l'absence de lien entre la pathologie invoquée et le service mais s'est déterminé au vu des pièces du dossier, a pu à bon droit considérer que les arrêts de travail de M. X... prenant effet à compter du 15 mars 1989 et du 29 ao t 1989 étaient imputables au service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 19 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10945
Date de la décision : 22/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;97ma10945 ?
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