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22/12/1999 | FRANCE | N°97MA10793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 97MA10793


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mai 1997 sous le n 97BX00793, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-3

182 en date du 5 mars 1997 par lequel le président délégué du Tri...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 mai 1997 sous le n 97BX00793, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-3182 en date du 5 mars 1997 par lequel le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur général, en date du 31 juillet 1992, refusant à Mme X... la prise en charge d'un congé pour cure thermale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 5 mars 1997, le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, en date du 31 juillet 1992, refusant à Mme X... la prise en charge d'un congé pour cure thermale ; que le centre hospitalier relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions contenues dans le mémoire de Mme X... enregistré au greffe de la Cour le 3 décembre 1999 :
Considérant que, supposer que Mme X... ait entendu renoncer au bénéfice du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur sa demande, la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, en date du 31 juillet 1992, lui refusant la prise en charge d'un congé pour cure thermale, la circonstance que la personne qui a poursuivi et obtenu cette annulation déclare ultérieurement renoncer se prévaloir du jugement intervenu est sans influence, eu égard aux effets qui s'attachent l'annulation pour exc s de pouvoir d'un acte administratif, sur une telle annulation qui ne peut tre regardée comme ayant disparu du seul fait de cette renonciation ; qu'il suit de l que la décision susvisée ayant été et restant annulée, la requ te du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, qui tend ce que la Cour annule le jugement du tribunal administratif et fasse revivre cette décision comme n'étant pas entachée d'exc s de pouvoir, conserve son objet ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : "Le comité médical supérieur ... saisi par l'autorité administrative compétente, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical est contesté" ; qu'il ne ressort ni de cette disposition ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire que la saisine du comité médical supérieur constituerait un préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif ; que, par suite, Mme X... était recevable à présenter directement devant le tribunal administratif sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé la prise en charge du congé pour cure thermale qu'elle sollicitait ;
Sur la légalité de la décision en date du 31 juillet 1992, refusant à Mme X... la prise en charge d'un congé pour cure thermale :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 ) A des congés de maladie ... en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ..." ; qu'en l'absence de disposition spécifique, un agent hospitalier ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986 et des articles 14 et suivants du décret du 19 avril 1988 pris pour son application ; que l'obtention d'un tel congé pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée, qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers et notamment des certificats médicaux produits par la requérante, dont il n'apparaît pas qu'ils soient entachés d'une quelconque falsification, que l'état de santé de Mme X..., atteinte notamment de troubles arthrosiques sérieux, justifiait qu'elle effectuât en 1992 une cure thermale de trois semaines à la station de Balaruc ; que, pour refuser la prise en charge du congé que l'intéressée sollicitait pour suivre cette cure, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, suivant l'avis émis par le médecin expert le 12 mars 1992, s'est uniquement fondé sur ce que, pendant la période en cause, Mme X... ne se trouvait pas dans un état de santé la mettant dans l'impossibilité d'accomplir son service ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit ;
Considérant, en outre, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ne saurait se prévaloir utilement ni des termes de l'instruction ministérielle n 477 du 3 février 1976, qui n'a pas de valeur réglementaire ni de ceux de la circulaire interministérielle n 1711 du 30 janvier 1989, relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, qui, conformément aux principes susrappelés prévoient que le congé pour cure thermale peut être accordé par l'autorité hiérarchique lorsque la cure prescrite est "liée au traitement d'une maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation si la cure n'est pas suivie dans les délais prescrits" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 31 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10793
Date de la décision : 22/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Circulaire 1711 du 30 janvier 1989
Décret 88-386 du 19 avril 1988 art. 8, art. 14
Instruction 477 du 03 février 1976
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;97ma10793 ?
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