Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 1997 sous le n 97MA05270, présentée par M. Christian X..., demeurant ... re - appartement n 5 Martigues (13500) et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 1998 ;
M. X... demande la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 97-2059 en date du 5 ao t 1997 par laquelle le président de la premi re chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requ te tendant l'annulation de la décision du directeur départemental du travail notifiée le 25 novembre 1996 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ;
2 / d'ordonner sa réintégration au bénéfice du revenu de remplacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requ te ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu' l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que la requ te dont M. X... a saisi le Tribunal administratif de Marseille l'encontre de la décision l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement ne contenait l'exposé d'aucun fait ni moyens ; que malgré la demande de régularisation qui lui a été faite par le greffe le 4 mars 1997, il s'est borné produire devant le tribunal administratif la décision attaquée, une lettre de refus d'embauche postérieure celle-ci et une décision de la CAF l'informant de ses droits au bénéfice du RMI et l'accusé réception de son recours au ministre chargé de l'emploi ; qu'il ne peut tre ainsi regardé comme ayant satisfait aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que si, devant la Cour, M. X... soulève l'encontre de la décision du directeur départemental du travail notifiée le 25 novembre 1996 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement, un moyen tiré de ce qu'il n'a pas cessé d'effectuer des actes positifs de recherche d'emploi, la motivation de ses conclusions devant la juridiction d'appel ne peut suppléer l'absence de motivation de sa requ te de premi re instance et faire échec l'irrégularité dont elle était entachée et qui ne pouvait plus tre couverte apr s l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois mentionné dans la décison litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que M. X... n'est pas fondé soutenir que c'est tort que le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ni par voie de conséquence obtenir sa réintégration au bénéfice du revenu de remplacement ;
Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.