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22/12/1999 | FRANCE | N°97MA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 97MA01808


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société SERENA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er ao t 1997 sous le n 97LY01808, présentée pour la société SERENA, dont le si ge social est quartier des Cornuer des Figani res (83380), représentée par son gérant, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat ;
La société

SERENA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3608 en date ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société SERENA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er ao t 1997 sous le n 97LY01808, présentée pour la société SERENA, dont le si ge social est quartier des Cornuer des Figani res (83380), représentée par son gérant, par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocat ;
La société SERENA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3608 en date du 23 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, la demande de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE, annulé la décision du ministre délégué la santé en date du 30 janvier 1992 autorisant la société SERENA créer un centre ambulatoire de dialyse de 12 postes dans des locaux construire Figani res (Var) avec transfert de 3 lits de médecine de la clinique " Les Espenels" sise Figani res ;
2 / de rejeter la demande de la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE ;
3 / de condamner celle-ci lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requ te de premi re instance :
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE a pour objet la défense des intér ts des établissements d'hospitalisation publics ; qu'ainsi elle est recevable demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation des décisions autorisant la création ou l'extension d'un établissement sanitaire privé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 26 juin 1996, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a produit aucune observation en défense devant le tribunal administratif ; que les premiers juges ont fait application de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et considéré que le ministre était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requ te apr s avoir vérifié que ceux-ci n'étaient pas contredits par les autres pi ces du dossier ; que si la société SERENA a produit un mémoire en défense devant le tribunal administratif en contestant certains de ces faits et notamment le nombre de postes d'hémodialyse existant sur le site litigieux, il ressort des termes-m mes du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas considéré ces faits comme établis sans les avoir confrontés aux éléments et justificatifs fournis par ladite société ; qu'il s'est en outre prononcé, l'acquiescement aux faits du ministre ne l'en dispensant pas, sur les moyens de droit que soul ve l'examen de l'affaire tel l'application de l'arr té du 9 avril 1984 fixant l'indice des besoins ou l'absence de caract re dérogatoire de l'autorisation accordée la société SERENA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la société SERENA n'est pas fondé soutenir que les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur pouvoir d'instruction et que le jugement attaqué serait de ce fait irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que devant la Cour la société SERENA se borne produire 5 témoignages attestant l'utilité de son établissement pour le confort des malades ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature établir notamment que l'autorisation litigieuse lui aurait été accordée titre dérogatoire et remettre ainsi en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'elle n'est, par suite pas fondée soutenir que c'est tort que le tribunal administratif a annulé l'autorisation de créer un centre ambulatoire de dialyse qui lui avait été accordée par décision du ministre délégué la santé du 30 janvier 1992 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle ce que la société SERENA, qui succombe dans la présente instance, en bénéficie ;
Article 1er : La requ te de la société SERENA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SERENA, au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et la FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01808
Date de la décision : 22/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;97ma01808 ?
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