Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour la société SOGEA SUD EST ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 11 juillet 1997, sous le n 97LY01634, présentée pour la société SOGEA SUD EST, dont le si ge social est "Lotissement Plein Soleil" Luynes (13080), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Z..., avocat ;
La société SOGEA SUD EST demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 25 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requ te tendant l'annulation de la décision du 13 juin 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé ;
2 / d'annuler ladite décision en date du 13 juin 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... pour la société SOGEA SUD EST ;
- les observations de Me Y... pour M. X... et pour le SYNDICAT REGIONAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS FORCE OUVRI RE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la jonction :
Considérant que les requ tes de la société SOGEA SUD EST, enregistrées sous les n 97MA01634 et 97MA01446 sont dirigées contre les jugements par lesquels le Tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur la légalité des décisions prises sur les demandes d'autorisation de licenciement d'un m me salarié protégé ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arr t ;
Sur la requ te n 97MA01634 :
Considérant que, saisi le 28 avril 1993, d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant M. X..., salarié protégé en sa qualité de conseiller prud'homme, présentée par la société SOGEA SUD EST, l'inspecteur du travail d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande le 10 juin 1993 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a également rejeté la requ te de cette société dirigée contre cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que si la société SOGEA SUD EST soutient que le Tribunal administratif aurait d censurer l'incompétence de l'auteur de la décision du 10 juin 1993, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision utile ; qu'il ressort des pi ces du dossier que ladite décision a été signée par l'inspecteur du travail qui assurait l'intérim de la 10 me section du département des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, ce moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R.436-4 du code du travail, l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé "proc de une enqu te contradictoire" et "statue dans un délai de quinze jours qui est réduit huit jours en cas de mise pied. Ce délai ... ne peut tre prolongé que si les nécessités de l'enqu te le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai ... l'employeur et le salarié ... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; que la circonstance qu'en l'esp ce l'inspecteur du travail n'a pas avisé les intéressés de la prolongation du délai prévu l'article R.436-4 du code du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas de nature entacher la décision d'irrégularité ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment des difficultés économiques ou des mutations technologiques" ; et qu'aux termes de l'article L.412-18 dudit code précité : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'apr s autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ..." ; qu'aux termes de l'article L.514-2 du m me code : "Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis la procédure prévue par l'article L.412-18 du présent code ..." ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas tre en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas o la demande de licenciement est fondée sur un motif de caract re économique, il appartient l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'exc s de pouvoir, la réalité d'un tel motif ;
Considérant qu'il ressort des pi ces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., présentée par la société SOGEA SUD EST, est motivée, non par la restructuration du service dont celui-ci était responsable, mais par la circonstance que ce dernier n'était pas m me de s'adapter l'augmentation de la charge de travail de ce service résultant de cette restructuration ; qu'ainsi, la demande d'autorisation de licenciement pour cause économique présentée par l'employeur n'est pas fondée sur un motif d'ordre conjoncturel ou structurel mais sur des raisons inhérentes la personne du salarié, qu'elle ne pouvait en conséquence qu' tre rejetée ; que la société SOGEA SUD EST n'est, d s lors, pas fondée se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a, par son jugement du 25 mars 1997, rejeté sa requ te ;
Considérant, enfin, que par le présent arr t, il est statué au fond ; qu'ainsi, les conclusions de la société SOGEA SUD EST et tendant la suspension de l'exécution provisoire du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la requ te n 97MA01446 :
Considérant qu'apr s le refus opposé le 10 juin 1993, par l'inspecteur du travail, la demande d'autorisation de licenciement de M. X..., la société SOGEA SUD EST a proposé l'intéressé un reclassement sur un nouveau poste ; qu' la suite des réserves émises par ce dernier sur cette proposition, elle a, nouveau saisi l'administration, le 6 janvier 1994, d'une demande d'autorisation de le licencier pour motif économique ; que cette autorisation lui a été accordée, le 6 avril 1994, par décision de l'inspecteur du travail, confirmée le 6 septembre 1994 par le MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ; que, toutefois, ces décisions ont été annulées par jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 29 avril 1997 ;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement présentée le 6 janvier 1994 par la société SOGEA SUD EST était motivée par l'inadaptation de l'intéressé son poste de travail ainsi que par le refus, par ce dernier, du poste qui lui avait été proposé pour son reclassement ; que, dans ces conditions, la demande de la société SOGEA SUD EST n'était pas fondée sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel, mais sur des raisons inhérentes la personne du salarié, que cette demande, d s lors, ne pouvait qu' tre rejetée ; qu'il en résulte que la société SOGEA SUD EST n'est pas fondée se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions de l'inspecteur du travail d'Aix-en-Provence et du MINISTRE DU TRAVAIL autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société SOGEA SUD EST, qui succombe dans les deux instances, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent donc tre rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, d'allouer M. X... la somme de 8.000 F la charge de la société SOGEA SUD EST, sur le fondement de ce m me article pour l'ensemble des deux instances ;
Article 1er : Les requ tes n 97MA01634 et 97MA01446 sont jointes et rejetées.
Article 2 : Il est alloué M. X..., la charge de la société SOGEA SUD EST, la somme de 8.000 F (huit mille francs) au titre de ses frais de procédure. Le surplus des conclusions de M. X..., présenté sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEA SUD EST, M. X..., et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.