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22/12/1999 | FRANCE | N°97MA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 97MA01286


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 5 et 10 juin 1997 sous le n 97LY01286, présentée pour M. Pascal Y..., demeurant Les Terrasses du Soleil, 21 B, avenue des Iles d'Or à Hyères (83), par la SCP SCAPEL, SCAPEL-GRAIL-BONNAUD, avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugemen

t n 92-536 en date du 6 février 1997 par lequel le Tribunal adminis...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 5 et 10 juin 1997 sous le n 97LY01286, présentée pour M. Pascal Y..., demeurant Les Terrasses du Soleil, 21 B, avenue des Iles d'Or à Hyères (83), par la SCP SCAPEL, SCAPEL-GRAIL-BONNAUD, avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-536 en date du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 1991 du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES transformant en poste de service à temps plein le poste de service à temps partiel occupé par l'exposant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu la loi n 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me X... pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour demander l'annulation de la décision litigieuse du conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES du 10 octobre 1991, M. Y... soulevait notamment un moyen tiré de l'erreur de droit tenant l'inapplicabilité du décret n 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens temps partiel dans les hôpitaux publics en invoquant "le cas échéant ... par voie d'exception" son illégalité en tant qu'il n'exclut pas du champ d'application de l'ensemble de ses dispositions les praticiens recrutés antérieurement la loi du 31 décembre 1970 auxquels le docteur Y... soutient appartenir ;
Considérant qu'en affirmant que le requérant avait été recruté postérieurement l'entrée en vigueur de ladite loi du 31 décembre 1970 et que le décret du 29 mars 1985 lui était applicable, ainsi qu'il en était décidé par un autre jugement du m me jour rendu dans une autre instance introduite par M. Y..., le Tribunal administratif a statué sur le moyen tiré de l'erreur de droit ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret du 29 mars 1985 devenait nécessairement inopérant ; que le tribunal n'était, d s lors, pas tenu de statuer expressément sur ce moyen ; qu'il s'ensuit que M. Y... n'est pas fondé soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'une omission statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, si l'article 22 de la loi du 31 décembre 1970 ne fait pas figurer au nombre des questions sur lesquelles le conseil d'administration des établissements d'hospitalisation publics délib re la détermination des postes de praticiens temps plein et temps partiel, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitali re dont l'article 8 introduit une modification de l'article L.714-4 du code de la santé publique et conf re audit conseil d'administration compétence pour délibérer sur : "6 / les emplois de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel l'exception des catégories de personnels qui sont régies par l'ordonnance n 58-1373 du 30 décembre 1958" ; que cette derni re catégorie concerne les personnels des centres hospitaliers universitaires laquelle M. Y... n'appartient pas ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut de l'application de la loi du 31 juillet 1991, en ce qui concerne la compétence des conseils d'administration, les postes occupés par des personnels médicaux recrutés antérieurement l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1970 ; que le moyen tiré par M. Y... de ce que la loi du 31 juillet 1991 lui serait inapplicable compte tenu de sa date de recrutement est donc inopérant ; qu'en outre, et en tout état de cause, ainsi qu'il est dit dans l'arr t rendu ce jour dans les instances 97MA01287, 97MA01288 et 97MA01289, M. Y... a été recruté le 28 janvier 1992, soit apr s l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1970 ;

Considérant que M. Y... n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau de nature établir que c'est tort que les premiers juges ont estimé que la décision du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES du 1er octobre 1991 ne révélait pas une erreur manifeste d'appréciation de la nécessité, compte tenu du nombre d'accouchements réalisés et du souci de se conformer aux nouvelles normes de sécurité, de transformer le poste de praticien temps partiel qu'il occupait en poste de praticien temps plein ; qu'il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité de cette option plutôt que celle de la création d'un nouveau poste de praticien temps partiel ; qu'il n'établit pas non plus, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la décision du conseil d'administration ait eu pour but de l'évincer de son poste, alors qu'il n'a pas été privé de la possibilité d'opter pour le poste transformé ;
Considérant, dans ces conditions, que M. Y... n'est pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa requ te tendant l'annulation de la délibération litigieuse du 1er octobre 1991 ;
Article 1er : La requ te de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01286
Date de la décision : 22/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Code de la santé publique L714-4
Décret 85-384 du 29 mars 1985
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;97ma01286 ?
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