Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 28 janvier 1997 sous le n 97LY00231, présentée pour M. Yvon X..., demeurant Stazzona Piedicroce (20229), par la SCP d'avocats RICHARD-MANDELKERN ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-384 en date du 14 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par un précédent jugement en date du 2 novembre 1995 du même tribunal en cas d'inexécution par le MINISTRE DE L'INTERIEUR de l'injonction portant obligation d'affilier M. X... au régime de sécurité sociale le concernant et de procéder au calcul et à la liquidation de la pension de retraite de l'intéressé ;
2 / de procéder à la liquidation de ladite astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 14 novembre 1996, le Tribunal administratif de Bastia a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. X... tendant à la liquidation de l'astreinte prévue par un précédent jugement en date du 2 novembre 1995 du même tribunal en cas d'inexécution par le MINISTRE DE L'INTERIEUR de l'injonction portant obligation d'affilier M. X... au régime de sécurité sociale le concernant et de procéder au calcul et à la liquidation de la pension de retraite de l'intéressé ; que M. X... relève régulièrement appel du jugement en date du 14 novembre 1996 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du MINISTRE DE L'INTERIEUR daté du 15 octobre 1996, qui a déterminé la solution donnée au litige par les premiers juges, n'a pas été communiqué à M. X... avant l'audience qui s'est tenue le 17 octobre 1996 ; que le requérant est, d s lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2, d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; que le quatrième alinéa de l'article L.8-4 du même code dispose que : "Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée. Lorsqu'il est procédé la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arr t prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au minist re public pr s la Cour de discipline budgétaire et financi re" ;
Considérant que, par un jugement en date du 2 novembre 1995, le Tribunal administratif de Bastia a décidé qu'une astreinte de 500 F par jour était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de ce jugement, procédé à l'affiliation de M. X... au régime de sécurité sociale le concernant ainsi qu'au calcul et à la liquidation de la pension de retraite de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre a transmis, par lettre en date du 17 juin 1996, l'état récapitulatif des traitements reconstitués de M. X... à la caisse régionale d'assurance maladie de Marseille ; que la réponse de ladite caisse n'est parvenue dans ses services que le 21 octobre 1996 ; qu'en raison des délais des opérations comptables, l'engagement du montant de l'affiliation de M. X... au régime de sécurité sociale le concernant a dû être reporté sur l'exercice 1997 ; qu'enfin, les pièces nécessaires à la régularisation de la situation de M. X... ont été transmises le 23 janvier 1997 à l'URSSAF de Marseille ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration justifie avoir accompli, à compter du 17 juin 1996, les diligences qui lui étaient demandées, y compris en ce qui concerne le versement de la part employeur des cotisations sociales, indispensable à la régularisation de la situation du requérant ;
Considérant toutefois, que le jugement en date 2 novembre 1995 a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 3 novembre suivant ; que le délai imparti à l'Etat pour exécuter le jugement expirait le 4 mai 1996 ; que les diligences nécessaires à l'exécution du jugement n'étant intervenues, ainsi qu'il vient d'être dit, que le 17 juin 1996, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. X... à la liquidation de l'astreinte correspondant à la période du 4 mai au 17 juin 1996, au taux susmentionné de cinq-cents francs par jour ; que l'Etat doit, dès lors, être condamné à verser au requérant la somme de 21.500 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 1996 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné verser M. X... la somme de 21.500 F (vingt-et-un mille cinq cents francs).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. Copie de cet arr t sera adressée au minist re public pr s la Cour de discipline budgétaire et financi re.