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14/12/1999 | FRANCE | N°97MA10919

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 décembre 1999, 97MA10919


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société INS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 1997 sous le n 97BX00919, présentée par la société INS, représentée par son gérant, et dont le siège est ... Marcq-en-Baroeul (59700) ;
La société INS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 31 décembre

1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande e...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société INS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 1997 sous le n 97BX00919, présentée par la société INS, représentée par son gérant, et dont le siège est ... Marcq-en-Baroeul (59700) ;
La société INS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 31 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour les années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les demandes enregistrées au greffe du tribunal sous les N 92-3175 et 93-272 tendent aux mêmes fins ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du 31 décembre 1996 mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis d'audience a été envoyé à l'adresse indiquée dans ses demandes par la société requérante ; que ladite société a ainsi été régulièrement convoquée à l'audience à laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a examiné lesdites demandes, et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement de ce tribunal en date du 31 décembre 1996 serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les impositions litigieuses :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du b de l'article 1467 du code général des impôts, qui renvoie à l'article 231-1 relatif à la taxe sur les salaires, que la taxe professionnelle, comme cette dernière taxe et dans la mesure où elle est assise sur les salaires, est "à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments ..." ; que, pour établir les bases de la taxe professionnelle due par la société INS au titre des années 1989 et 1990, l'administration fiscale a retenu le montant des salaires déclarés par cette société, pour son établissement de Nîmes, en application de l'article 87 du code général des impôts, et selon les modalités précisées par l'article 39 de son annexe III ; que la société INS soutient qu'une partie de ces salaires, versés au personnel de sa filiale INS RECOUVREMENTS, aurait été, en réalité, versée par ladite filiale ; qu'il est cependant constant que la société INS était la signataire des contrats de travail conclus avec les salariés affectés à sa division recouvrements, et réglait leurs salaires ainsi que les charges sociales correspondantes ; que la circonstance que le personnel concerné aurait été mis à disposition de sa filiale INS RECOUVREMENTS, constituée sous la forme d'une société en participation et dont elle était la gérante, est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, quelle qu'ait été la société supportant la charge finale de ces salaires ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a retenu ces salaires pour la détermination des bases d'imposition de la société INS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467-A du code général des impôts : " ...la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'en vertu de l'article 1647bis du même code : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; que la société INS soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'une réduction du montant des taxes litigieuses, en application de ces dispositions, du fait que la part des salaires entrant dans le calcul des bases aurait diminué en 1988 et en 1989 ; que la diminution qu'elle invoque résulterait toutefois seulement de ce que les salaires versés aux employés de sa division recouvrement seraient exclus de la base imposable des années en cause ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède, lesdits salaires ne pouvant être exclus de la base d'imposition, la société INS ne peut bénéficier des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société INS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des taxes litigieuses ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la société INS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société INS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société INS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. Délibéré à l'issue de l'audience du 30 novembre 1999, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre, M. GUERRIVE, Mme LORANT, présidents assesseurs, M. X..., Mme GAULTIER, premiers conseillers, assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 décembre 1999. Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Jean-Louis GUERRIVE Le greffier,
Signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10919
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

CGI 1467, 231-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-14;97ma10919 ?
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