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14/12/1999 | FRANCE | N°97MA05302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 décembre 1999, 97MA05302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n 97MA05302, présentée pour la commune de PIETRABUGNO, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;
La commune de PIETRABUGNO demande la Cour :
1 / de prononcer le sursis exécution et l'annulation du jugement en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée verser Mme Martine Y..., Mlle Assomption Y..., M. Frédéric Y... et M. Vincent Z... la somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait

de la construction d'une base nautique devant leur propriété ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n 97MA05302, présentée pour la commune de PIETRABUGNO, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;
La commune de PIETRABUGNO demande la Cour :
1 / de prononcer le sursis exécution et l'annulation du jugement en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée verser Mme Martine Y..., Mlle Assomption Y..., M. Frédéric Y... et M. Vincent Z... la somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait de la construction d'une base nautique devant leur propriété ;
2 / de rejeter la demande présentée par Mme Martine Y... et autres devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3 / de les condamner lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me A... pour la commune de PIETRABUGNO ;
- les observations de Me C... substituant Me B... pour les consorts Y... - Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la commune de PIETRABUGNO demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée verser une indemnité de 300.000 F Mme Martine Y..., Mlle Assomption Y..., M. Frédéric Y... et M. Vincent Z... en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la construction d'une base nautique devant leur propriété ; que, par la voie du recours incident, ces derniers demandent que l'indemnité qui leur a été allouée soit portée la somme de 872.000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la construction par la commune de PIETRABUGNO, en ao t 1993, d'une base nautique sur deux niveaux devant l'immeuble appartenant Mme Y... et autres a pu entraîner pour cette propriété une certaine perte d'ensoleillement et de vue sur la mer, d'ailleurs tr s limitée, le trouble en résultant ne peut tre regardé comme excédant les inconvénients que les riverains d'un ouvrage public doivent supporter sans indemnité ;
Considérant, en outre, que les propriétaires de l'immeuble litigieux, usage professionnel, n'établissent pas que la modification de l'état des lieux due l'édification de l'ouvrage public a été l'origine de la résiliation du bail passé entre eux et la société FR 3 Corse et soit de nature rendre leur immeuble impropre la location ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de, d'une part, que la commune requérante est fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée réparer le préjudice subi par Mme Y... et autres du fait de la construction de l'ouvrage public et, d'autre part, que le recours incident de ces derniers ne saurait tre accueilli ;
Sur les conclusions tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de faire droit la demande de frais irrépétibles présentée par la commune de PIETRABUGNO ;
Considérant, par ailleurs, que la demande présentée, ce titre, par Mme Y... et autres, qui sont la partie perdante, ne peut qu' tre rejetée par application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 25 septembre 1997, est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de PIETRABUGNO tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le recours incident de Mme Martine Y..., Mlle Assomption Y..., M. Frédéric Y... et M. Vincent Z... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de PIETRABUGNO, Mme Martine Y..., Mlle Assomption Y..., M. Frédéric Y..., M. Vincent Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05302
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-14;97ma05302 ?
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