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14/12/1999 | FRANCE | N°97MA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 décembre 1999, 97MA01030


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'ORTIPORIO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1997 sous le n 97LY01030, présentée pour la commune d'ORTIPORIO, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune d'ORTIPORIO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 27 février 1997 pa

r lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée partiellement...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'ORTIPORIO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 30 avril 1997 sous le n 97LY01030, présentée pour la commune d'ORTIPORIO, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune d'ORTIPORIO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée partiellement responsable des dommages causés la propriété de M. et Mme X... la suite des travaux d'élargissement et de déblaiements d'un chemin communal et l'a condamnée verser aux intéressés la somme de 12.000 F en réparation du préjudice subi ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3 / de condamner M. et Mme X... lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment d'un constat d'huissier effectué le 13 mai 1992, la demande de M. et Mme X... ainsi que d'un rapport d'expertise judiciaire en date du 2 novembre 1993, que des travaux d'élargissement ont été réalisés par la commune d'ORTIPORIO sur le chemin communal dit de "Corsaccio" ; que ces travaux ont provoqué l'effondrement du talus et de la clôture et l'affaissement du terrain du chemin privé de M. et Mme X... qui surplombe le chemin communal ; que ces derniers, ayant la qualité de tiers au regard des travaux dont s'agit, la responsabilité de la commune est engagée du fait des travaux en question ; que, toutefois, M. et Mme X... ont réalisé des travaux privatifs d'élargissement de leur propre chemin qui ont concouru la survenance des dommages et sont de nature atténuer la responsabilité de la commune ; que le Tribunal administratif de Bastia a, par son jugement en date du 27 février 1997, fait une exacte appréciation des circonstances de l'esp ce en déclarant la commune d'ORTIPORIO responsable pour 80 % des conséquences dommageables des travaux incriminés ;
Sur le préjudice :
Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice indemnisable subi par M. et Mme X..., compte tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, en l'évaluant la somme de 12.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la commune d'ORTIPORIO n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia l'a déclarée partiellement responsable des dommages occasionnés la propriété de M. et Mme X... et l'a condamnée leur verser une indemnité de 12.000 F ;
Sur les conclusions tendant l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune d'ORTIPORIO payer M. et Mme X... la somme de 5.000 F ; qu'en revanche, ces m mes dispositions font obstacle ce que la demande de condamnation de M. et Mme X... émanant de la commune d'ORTIPORIO soit satisfaite ;
Article 1er : La requ te de la commune d'ORTIPORIO est rejetée.
Article 2 : La commune d'ORTIPORIO est condamnée payer M. et Mme X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ORTIPORIO, M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01030
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 02 novembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-14;97ma01030 ?
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