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14/12/1999 | FRANCE | N°97MA00901

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 décembre 1999, 97MA00901


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00901, présentée pour M. Y..., demeurant Rayolet ... (13090), par Me X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95.5481-95.5482 en date du 20 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif

de Marseille a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00901, présentée pour M. Y..., demeurant Rayolet ... (13090), par Me X... ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95.5481-95.5482 en date du 20 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision en date du 10 juillet 1995 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour au titre du regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2 / d'annuler pour exc s de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. Le ressortissant étranger qui séjourne réguli rement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également tre sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur, et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu' l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement ne peut tre refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 ) Le demandeur ne justifie pas de ressources personnelles stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur. Indépendamment des prestations familiales, les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel." ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... fait valoir que c'est tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, pour prendre la décision en litige qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes au sens o l'entendent les dispositions précitées de l'article 21-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour prétendre l'obtention de l'autorisation de séjour en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Y..., titulaire d'un contrat de travail durée indéterminée disposait la date de la décision attaquée, compte tenu de diverses primes et d'heures supplémentaires réguli rement effectuées, d'un revenu compris entre 5.000 F et 6.000 F mensuels, soit un montant supérieur au salaire minimum de croissance mensuel ; que, dans ces conditions, en décidant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour obtenir le regroupement familial demandé au bénéfice de son épouse, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, d s lors, M. Y... est fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 95.5481-95.5482 en date du 20 décembre 1996 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision en date du 10 juillet 1995 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant M. Y... une autorisation d'introduction de famille au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 3 : Le présent arr t sera notifié M. Y..., au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00901
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-14;97ma00901 ?
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