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14/12/1999 | FRANCE | N°97MA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 décembre 1999, 97MA00082


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00082, présentée pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... (06300), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 octobre 19

96 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande en décharge des ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 1997 sous le n 97LY00082, présentée pour M. et Mme Claude X..., demeurant ... (06300), par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 octobre 1996 en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ;
2 / de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles sont assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu' la suite d'une vérification de la comptabilité du magasin de chaussures exploité Nice par Mme X... et d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble, M. et Mme X... ont été assujettis, au titre des années 1983 et 1984, des suppléments d'impôt sur le revenu ; que les intéressés contestent les impositions maintenues leur charge résultant, d'une part, de redressements opérés, selon la procédure contradictoire, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et dans celle des traitements et salaires, d'autre part, de la réintégration dans leurs bases imposables des années en cause, par voie de taxation d'office, de revenus d'origine indéterminé ;
Sur l'étendue du litige devant la Cour :
Considérant que, par une décision en date du 15 mai 1997, postérieure l'introduction de la requ te, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé, concurrence de 1.926 F et 6.010 F, le dégr vement des pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements relatifs aux traitements et salaires assignés M. X... au titre des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requ te sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les requérants contestent la régularité des redressements consécutifs la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée qui leur ont été notifiés au titre des années 1983 et 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur la date des redressements litigieux, l'administration peut "demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut tre inférieur trente jours" ; qu'en vertu de l'article L.69 du m me livre, est taxé d'office l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X... ne contestent pas sérieusement que l'administration était en droit de faire application en l'esp ce des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, s'ils soutiennent que la procédure de demande de justifications utilisée leur encontre serait irréguli re en raison de l'imprécision et du caractère incomplet des demandes qui leur ont été adressées par le vérificateur, l'administration fait valoir, sans tre contredite, que les demandes de justifications se rapportant des crédits bancaires et des apports en compte-courant mentionnaient les références précises des comptes concernés, la date et le montant de chaque écriture de crédit ainsi que les conséquences susceptibles de découler pour les contribuables d'un défaut de réponse dans le délai imparti ; que ces demandes satisfaisaient aux prescriptions de l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition de ce texte n'imposait l'administration de préciser la nature des opérations ou des pièces pouvant tre admises comme justifications ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement ce que soutiennent les requérants, l'administration était en droit, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, de demander des justifications sur l'origine de sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la S.A.R.L. "Jany Maille" dont il était le gérant, d s lors que ce dernier pouvait disposer de ces sommes ; que le moyen tiré de ce que la justification de ces crédits ne pouvait tre demandée que dans le cadre de la vérification de comptabilité de ladite société doit tre écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que l'évaluation du train de vie retenu dans la balance des esp ces a été faite en l'absence de toute comparaison entre le train de vie global des contribuables et les dépenses réglées par chèques, cette circonstance n'est pas de nature entacher d'irrégularité la procédure d'impositions ;
Considérant, enfin, que si M. et Mme X... soutiennent que leurs réponses aux demandes de justifications de l'administration étaient vérifiables et suffisantes et que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales qu'ils ont été taxés d'office, au titre des années litigieuses, raison de revenus d'origine indéterminée, il résulte de l'instruction que seules les sommes n'ayant fait l'objet d'aucune explication dans la réponse aux premières demandes du vérificateur du 12 mars 1986, en ce qui concerne les apports en compte courant faits la société "Jany Maille" en 1983 et, 5 ao t 1986, en ce qui concerne les crédits bancaires et les balances des esp ces des années 1982 1984, et les crédits pour lesquels ils n'ont pu établir l'origine, malgré les secondes demandes de justifications en date des 22 avril et 14 octobre 1986, ont été taxés d'office ; que les nombreuses pièces produites par les requérants ne sont pas de nature établir l'origine des somme litigieuses ; que l'administration était, des lors, en droit de les réintégrer d'office dans les revenus imposables de M. et Mme X... ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :
S'agissant des revenus d'origine indéterminée :
Considérant que M. et Mme X..., ayant été régulièrement taxés d'office, ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'ils contestent qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de leurs bases d'imposition ;
Concernant les soldes créditeurs des balances esp ces :
Considérant que les requérants soutiennent que les balances des esp ces doivent faire l'objet de corrections et faire ressortir des soldes débiteurs de 668.827 F pour l'année 1983 et de 278.527 F pour l'année 1984 et non les soldes créditeurs, déterminés par le vérificateur, respectivement de 1.160.900 F et 594.000 F, ramené pour ce dernier 580.700 F par le tribunal administratif ; que, toutefois, défaut de procédure, les pièces justificatives l'appui de leurs prétentions, leur demande ne peut qu' tre rejetée sur ce point ;
Concernant les crédits bancaires :

Considérant que le montant des crédits taxés d'office restant en litige, au titre des années 1983 et 1984, s'élève respectivement 385.042 F et 101.238 F ; que si les requérants soutiennent qu'une partie de ces crédits correspondrait des prêts familiaux ou des remboursements effectués par des tiers et les autres crédits des recettes en provenance de diverses sociétés, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour justifier de l'origine et du caractère non imposable des sommes en cause ;
Concernant les sommes inscrites en compte-courant dans les écritures de la société "Jany Maille" :
Considérant que l'administration a taxé d'office au titre de l'année 1983 diverses sommes correspondant, pour un total de 112.536 F, des inscriptions au crédit du compte ouvert au nom de M. X... dans la société "Jany Maille" ; que ce montant a été ramené 93.289 F par le tribunal administratif qui a retenu les justifications d'un crédit de 19.247 F ; que les requérants n'apportent devant la Cour aucun élément de nature établir l'origine des crédits restant en litige ; que, d s lors, la taxation d'office de ces crédits ne peut qu' tre maintenue ;
S'agissant des traitements et salaires :
Considérant que les requérants contestent la réintégration d'une somme de 14.072 F dans les salaires imposables de M. X... au titre de l'année 1984 ;
Considérant que l'administration soutient que, selon les indications fournies par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, cet organisme avait versé M. X..., au cours de l'année 1984, des indemnités d'un montant total de 43.130 F et que l'intéressé n'avait mentionné dans sa déclaration d'impôt de l'année 1984 qu'un montant d'indemnité de 29.058 F ; que le service doit tre regardé, compte tenu des précisions apportées, comme apportant la justification du bien-fondé du redressement de 14.072 F découlant de cette situation ; que la demande des requérants relative ce chef de redressement ne peut qu' tre rejetée ;
En ce qui concerne les pénalités restant en litige :
Considérant que les requérants contestent l'application des majorations pour mauvaise fois prévues par l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur, dont sont assorties les impositions résultant de la reconstitution des recettes professionnelles du magasin de chaussures de Mme BENTHOZI et de la réintégration dans les bases imposables de M. et Mme X... des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient, sans tre contredite, que, dans ses réponses aux observations des intéressés en date des 3 avril et 3 ao t 1987, elle a justifié l'application des majorations pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur en indiquant les considérations de droit et de fait qui les fondent, notamment le caractère délibéré des infractions commises et l'importance des redressements en cause ; que, par les indications ainsi données, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer aux requérants les majorations pour mauvaise foi que ceux-ci contestent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu' la suite de la vérification de comptabilité du commerce de chaussures exploité par Mme X..., le vérificateur a procédé des redressements des recettes de l'entreprise reconstituées partir d'achats non comptabilisés ; qu'eu égard cette circonstance et l'importance des redressements en cause, l'administration établit l'absence de bonne foi du contribuable ;
Considérant, enfin, qu'en l'esp ce, compte tenu des montants en litige et de l'absence de toute justification sérieuse de l'origine des revenus litigieux, l'administration doit tre regardée comme ayant établi la mauvaise foi des requérants et, par suite, le bien-fondé des pénalités assignées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que M. et Mme X... ne sont pas fondés soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu laissés leur charge au titre des années 1983 et 1984 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requ te de M. et Mme Claude X... concurrence des sommes de 1.926 F (mille neuf cent vingt-six francs) au titre de l'année 1983 et 6.010 F (six mille dix francs) au titre de l'année 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requ te de M. et Mme Claude X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Instruction du 12 mars 1986


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 14/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00082
Numéro NOR : CETATEXT000007577992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-14;97ma00082 ?
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