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14/12/1999 | FRANCE | N°96MA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 décembre 1999, 96MA01923


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Elsa PIASCO, Melle Monique PIASCO et M. Jean-Claude PIASCO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 ao t 1996 sous le n 96LY01923, présentée par Mme Elsa PIASCO, Melle Monique PIASCO et M. Jean-Claude PIASCO, demeurant chemin des Entrages, route de Marseille Salon-de-Provence (13300) ;
Mme

PIASCO, Melle PIASCO et M. PIASCO demandent à la Cour :
1 / d'a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme Elsa PIASCO, Melle Monique PIASCO et M. Jean-Claude PIASCO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 ao t 1996 sous le n 96LY01923, présentée par Mme Elsa PIASCO, Melle Monique PIASCO et M. Jean-Claude PIASCO, demeurant chemin des Entrages, route de Marseille Salon-de-Provence (13300) ;
Mme PIASCO, Melle PIASCO et M. PIASCO demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant l'annulation de l'arr té du 21 janvier 1994 par lequel le maire de SALON-DE-PROVENCE a accordé la SCI "Les Grands Prés" un permis de construire en vue de la construction de bâtiments d'habitation ;
2 / d'annuler le permis de construire litigieux ;
3 / d'ordonner la remise en l'état des lieux ;
4 / de condamner la ville de SALON-DE-PROVENCE leur verser les sommes de 1 franc symbolique et 20.000 F, respectivement au titre des dommages et intér ts et des frais irrépétibles ;
Ils soutiennent que le permis de construire délivré ne respecte pas les dispositions du plan d'occupation des sols et les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 1996, par lequel la ville de SALON-DE-PROVENCE conclut au rejet de la requ te ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- les observations de Mme Elsa PIASCO et de M. Jean-Claude PIASCO ;
- les observations de Me Catherine-Marie X... pour la SCI "Les Grands Prés";
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mme PIASCO et autres demandent l'annulation du jugement du 28 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant l'annulation de l'arr té du 21 janvier 1994 par lequel le maire de SALON-DE-PROVENCE a délivré la SCI "Les Grands Prés" un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, peine d'irrecevabilité, de notifier son recours l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également tre effectuée dans les m mes conditions en cas de demande tendant l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de son article R.600-1 : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et au recours contentieux enregistrés compter du 1er octobre 1994" ; qu'enfin, aux termes de son article R.600-2 : "La notification du recours l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée aupr s des services postaux" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de notifier le recours qu'elles instituent s'applique l'ensemble des appels formés compter du 1er octobre 1994, alors m me que la demande de premi re instance aurait été enregistrée avant cette date, lorsqu'ils émanent des demandeurs de premi re instance ;
Considérant qu'il ressort des pi ces du dossier que la requ te de Mme PIASCO et autres a été enregistrée au greffe de la Cour le 12 ao t 1996 ; que, malgré la demande qui leur a été adressée en ce sens par le greffe de la Cour le 16 avril 1998, les requérants n'ont pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne prescrit que la formalité prévue l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne serait opposable qu' la condition qu'elle ait été mentionnée dans la notification du jugement attaqué ; qu'il suit de l que la requ te de Mme PIASCO et autres est irrecevable et qu'elle doit, en conséquence, tre rejetée ;
Considérant, par ailleurs, que la demande de dommages et intér ts et de remboursement des frais irrépétibles présentée par les requérants, qui ont la qualité de partie perdante, ne peut, par voie de conséquence, qu' tre rejetée ;
Article 1er : La requ te de Mme Elsa PIASCO, Melle Monique PIASCO et M. Jean-Claude PIASCO est rejetée.
Article 2 : Le présent arr t sera notifié Mme Elsa PIASCO, Melle Monique PIASCO et M. Jean-Claude PIASCO, la ville de SALON-DE-PROVENCE, la SCI "Les Grands Prés" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01923
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-14;96ma01923 ?
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