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14/12/1999 | FRANCE | N°96MA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 14 décembre 1999, 96MA00864


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 10 avril 1996 et 27 juin 1997 sous le n 96LY00864, présentée pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... (13001), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal

administratif de Marseille en date du 8 janvier 1996 ;
2 / de juger que...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme X... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 10 avril 1996 et 27 juin 1997 sous le n 96LY00864, présentée pour M. et Mme Y...
X..., demeurant ... (13001), par Me Z..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 janvier 1996 ;
2 / de juger que le sursis de paiement leur est acquis depuis le 3 octobre 1983 et que, par suite, les actions en recouvrement étaient prescrites ;
3 / d'apprécier les fautes commises par le service, qui a procédé au recouvrement forcé ;
4 / d'ordonner la restitution des sommes appréhendées par le Trésor public, avec intér ts au taux légal ;
5 / de condamner l'Etat au paiement de 50.000 F de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 16 mars 1998, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a accordé aux requérants un dégrèvement de 17.423 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1981, ainsi qu'un dégrèvement de 65.342 F de taxe à la valeur ajoutée au titre de la période allant de 1979 à 1981 ; qu'ainsi, la requête est dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la requ te a été communiquée par le greffe du tribunal au directeur des services fiscaux et au trésorier payeur général compétents pour présenter la défense de l'administration ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de communiquer la requ te l'ensemble des autres services mis en cause par les requérants ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement aux allégations de M. et Mme X..., le trésorier payeur général du Vaucluse était, en vertu des dispositions de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales et en sa qualité de chef du service dont dépendait le comptable chargé du recouvrement, compétent pour statuer sur leur opposition à contrainte et pour défendre dans l'action intentée en matière de recouvrement ; qu'en tout état de cause, lorsque l'administration se borne à présenter des observations en défense, la qualité du signataire d'un mémoire est sans influence sur la régularité de la procédure ; qu'il suit de l que les requérants ne sont pas fondés soutenir que le jugement serait irrégulier, faute pour le tribunal d'avoir soulevé d'office l'incompétence des signataires de certains mémoires en défense ;
Considérant, en troisi me lieu, que les inexactitudes matérielles ou imprécisions qu'aurait commises le tribunal administratif en ce qui concerne les années ou procédures d'imposition ne sont, en tout état de cause, pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué, dès lors que ledit jugement analyse correctement la requ te, répond à l'ensemble des conclusions et moyens présentés et qu'il est suffisamment motivé pour être utilement contesté au fond ; qu'il en est de m me de la circonstance que le jugement porte en t te la seule mention "X... contre Directeur des services fiscaux" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les opérations de vérification :
Considérant que M. X... a fait l'objet, au titre des années 1978 1980 encore en litige, d'une vérification de comptabilité de son activité d'architecte, laquelle était soumise au régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'au titre des m mes années, les époux X... ont également fait l'objet d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les avis de vérification mentionnaient l'envoi de la charte du contribuable vérifié ; que si les requérants all guent devant le juge que cette charte n'aurait pas, en fait, été jointe, ils n'apportent aucunement la preuve qui leur incombe des diligences qu'ils auraient faites pour obtenir le document prétendument omis ; qu'il suit de l que le moyen tiré de l'absence d'envoi de la charte du contribuable vérifié ne saurait tre retenu ;
Considérant, en second lieu, que l'acheminement en franchise postale des correspondances de l'administration est sans incidence sur la régularité des opérations de vérification, d s lors qu'il n'a pas affecté leur réception en temps utile par M. et Mme X... ;
Considérant, en troisi me lieu, que la seule circonstance que des inexactitudes, d'ailleurs ultérieurement rectifiées par l'administration, aient été commises par le vérificateur dans les reconstitutions de recettes, ne suffit pas établir l'absence de débat oral et contradictoire, dont la preuve incombe M. X..., d s lors que la vérification de comptabilité s'est déroulée au si ge de son activité ;
Considérant, enfin que la circonstance que le vérificateur ait demandé visiter les locaux professionnels et ait, ainsi, été amené pénétrer dans certaines pi ces du domicile privé des requérants, situé dans le m me bâtiment, ne saurait vicier les opérations de vérification ;
En ce qui concerne les notifications de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments, servant au calcul des impositions d'office, sont portés la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire le lui imposant, l'administration fiscale n'est pas tenue, dans la notification adressée au contribuable, de préciser la nature de la procédure de redressement qu'elle entend suivre ; que dans le cas o l'administration se prévaut de la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt, dans les délais légaux, des déclarations exigibles, il appartient au contribuable, qui conteste le recours cette procédure, d'établir la date de réception des déclarations ; que l'administration fiscale doit, toutefois, indiquer, dans la notification de redressement en cause, les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour reconstituer les bases d'imposition, de mani re ce que le contribuable soit en mesure de critiquer utilement la méthode, et les résultats des reconstitutions de recettes opérées ;

Considérant qu'il suit de l que la circonstance que la notification de redressement en date du 21 avril 1982, relative aux bénéfices non commerciaux réalisés par M. X..., ne mentionnait pas explicitement le recours la procédure de taxation d'office et qu'elle ne précisait pas les dates de réception par l'administration des déclarations de bénéfices non commerciaux déposés par le contribuable, n'est pas de nature affecter sa régularité ; que si les requérants soutiennent que la méthode de reconstitution des chiffres d'affaires et résultats utilisée par l'administration n'était pas suffisamment explicitée, il résulte de l'instruction que ladite notification indiquait qu'étaient comptabilisés, en recettes, les crédits figurant sur des comptes bancaires, d ment identifiés, et en dépenses professionnelles, les dépenses comptabilisées par M. X..., l'exception de celles caract re personnel, qui étaient énumérées ; que ces éléments étaient suffisants pour permettre au contribuable de critiquer utilement la méthode et les résultats des reconstitutions opérées ; qu'il résulte de ce qui préc de que les requérants ne sont pas fondés soutenir que la notification de redressement en date du 21 avril 1982, serait insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement datée également du 21 avril 1982 et relative aux revenus globaux des époux X..., se bornait tirer les conséquences de la vérification de comptabilité sur l'impôt sur le revenu des époux X..., et faisait référence la notification précédente ; qu'elle était, par suite, suffisamment motivée pour permettre aux époux X... de critiquer les redressements qui leur étaient notifiés ;
En ce qui concerne la réponse aux observations des contribuables :
Considérant que si les requérants soutiennent également que la réponse faite par l'administration, le 9 juin 1982, leurs observations, serait insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction, d'une part, que ce document précisait les modifications de bases auxquelles conduisait la reconnaissance partielle du bien-fondé des observations présentées, offrait au contribuable la possibilité de consulter la table de concordance entre anciens articles du code général des impôts et nouveaux articles du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, que la circonstance que l'indication, préimprimée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts ait été rayée sur le document par lequel l'administration a répondu aux observations du contribuable n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure, d s lors que cet organisme n'était pas compétent, s'agissant d'un litige concernant des impositions établies d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que les requérants ne sont pas fondés soutenir que les procédures suivies seraient irréguli res ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'il appartient au contribuable taxé d'office d'apporter la preuve du caract re exagéré de ses bases d'imposition ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a reconstitué les bénéfices non commerciaux des années vérifiées partir des crédits bancaires et des charges comptabilisées toutes taxes comprises par M. X..., et considérées comme ayant un caract re professionnel, et qu'elle a fait application du régime dit des recettes encaissées et des dépenses engagées, légalement applicable aux professions non commerciales ; qu'en se bornant soutenir qu'au cours des années en cause, il tenait sa comptabilité selon le principe dit de la comptabilité commerciale des créances acquises et dettes certaines, M. X... n'apporte la preuve ni du caract re vicié de la méthode suivie par l'administration, ni des excédents de bases taxables auxquels les reconstitutions, ainsi opérées, auraient conduit ;
Sur l'exigibilité des sommes litigieuses :
Considérant que M. et Mme X... font valoir que le sursis de paiement, qu'ils ont demandé le 3 octobre 1983, leur serait acquis depuis cette date, qu'en conséquence, les impositions en litige seraient prescrites, et que l'administration aurait commis des fautes en procédant diverses mesures d'exécution forcée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par lettre en date du 9 décembre 1983, le trésorier en charge de la créance a informé les contribuables de l'insuffisance des garanties offertes, et que le juge des référés fiscaux n'a pas m me été saisi de cette décision de rejet ; que les contribuables ne sauraient, en conséquence, se prévaloir du bénéfice d'un quelconque sursis de paiement, lequel n'aurait d'ailleurs eu pour effet que de suspendre l'exigibilité de l'impôt, et non de faire courir le délai de prescription ;
Sur l'action en responsabilité :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les créances fiscales étant exigibles, le comptable public n'a pas commis de fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration du seul fait qu'il a procédé certains actes de contrainte ; que les autres irrégularités alléguées tant de la part des services d'assiette que de la part des services du recouvrement n'étant pas non plus établies, M. et Mme X... ne sont pas fondés demander réparation des conséquences de ces prétendues fautes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que M. et Mme X... ne sont pas fondés soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Sur les mesures d'exécution :
Considérant que le présent arr t n'impliquant aucune mesure d'exécution, de telles conclusions ne peuvent qu' tre rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner les époux X... verser l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X..., concurrence des sommes de 17.423 F (dix-sept mille quatre cent vingt-trois francs) au titre de l'impôt sur le revenu de 1981 et de 65.342 F (soixante-cinq mille trois cent quarante-deux francs) au titre de la taxe à la valeur ajoutée de la période allant de 1979 à 1981 ;
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00864
Date de la décision : 14/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1, L76
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 21 avril 1982
Instruction du 09 décembre 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-14;96ma00864 ?
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