Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mai 1999 sous le n 99MA00879, présentée par Mme Sonia X..., demeurant ... ;
L'exposante demande à la Cour la réformation de l'ordonnance en date du 16 Mars 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme présentée devant une juridiction incompétente, sa requête contestant la décision rendue par la commission de recours amiable des Assurances vieillesses des artisans de la Côte d'Azur, ayant confirmé le rejet de sa demande de pension de réversion ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.142-1, L.353-1, R.353-1 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que Mme X... fait appel de l'ordonnance en date du 16 mars 1999, par laquelle le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que la requérante persiste, devant la Cour administrative d'appel de Marseille, à demander le bénéfice de la pension de réversion qui lui a été refusée par la commission de recours amiable des Assurances vieillesses des artisans de la Côte d'Azur, sur le fondement des dispositions de l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, relatives au minimum de ressources ;
Considérant que le présent litige concerne un différend relatif à l'application du code de la sécurité sociale dont l'article L.142-1 attribue le règlement aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme X... comme portée devant une juridiction incompétente ; que l'ordonnance attaquée doit être confirmée et la requête en appel de l'exposante rejetée ;
Considérant qu'il revient à l'exposante, si elle s'y estime fondée, de se pourvoir, par ailleurs, devant la juridiction compétente désignée par les textes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.