Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1998 sous le n 98MA01190, présentée par la S.A.R.L. TRANSGUY dont le si ge social est avenue du 8 mai 1945 Uz s (30700), représentée par sa gérante ;
La société demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 94-806 en date du 8 juin 1998 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit sa demande tendant la décharge ou la réduction de la taxe professionnelle laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;
2 / d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.149 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la S.A.R.L. TRANSGUY se borne soutenir qu'elle n'a pas trouvé dans ses archives de trace d'envoi d'une réclamation préalable, sans discuter l'irrecevabilité opposée par le premier juge ; que d s lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, de rejeter la requ te ;
Article 1er : La requ te de la S.A.R.L. TRANSGUY est rejetée.
Article 2 : Le présent arr t sera notifié la S.A.R.L. TRANSGUY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.