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07/12/1999 | FRANCE | N°98MA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 98MA00062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 1998 sous le n 98MA00062, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER, HOPITAL DE LA COLOMBIERE à Montpellier (34000), la SAVIA ASSURANCES, l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, le CMA, le GFA, le GROUPE DROUOT, PRESENCE ASSURANCES, la compagnie "LA PROTECTRICE", la CIAM, la MEA et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, par la SCP FABRE-FRAÏSSE-FABRE SALLES-GERINY, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-2861 en date du 6 n

ovembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpell...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 1998 sous le n 98MA00062, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER, HOPITAL DE LA COLOMBIERE à Montpellier (34000), la SAVIA ASSURANCES, l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, le CMA, le GFA, le GROUPE DROUOT, PRESENCE ASSURANCES, la compagnie "LA PROTECTRICE", la CIAM, la MEA et les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, par la SCP FABRE-FRAÏSSE-FABRE SALLES-GERINY, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 92-2861 en date du 6 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité des sociétés PILLARD et BABCOCK et a limité à 320.000 F le montant du préjudice subi par le centre hospitalier du fait de l'explosion d'une chaudière de l'HOPITAL LA COLOMBIERE le 1er janvier 1990 ;
2 / de se déclarer compétente pour connaître de la responsabilité des sociétés PILLARD, BABCOCK et SOCIETE MONTPELLIERAINE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (SMDC) en vertu des contrats souscrits ;
3 / de déclarer la société BABCOCK responsable à concurrence de 15 % des dommages subis, la société PILLARD responsable à concurrence de 35 % et la société SMDC à concurrence de 50 % ;
4 / de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 490.662,43 F avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1990, jour du sinistre ;
5 / de les condamner chacune au paiement de la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens ;
6 / subsidiairement, dans l'hypothèse où seule la SMDC serait jugée responsable, de la condamner au paiement du préjudice total soit 490.662,43 F avec intérêts de droit, et à la somme de 9.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens ;
7 / très subsidiairement, si la Cour se déclarait incompétente pour connaître de la responsabilité des sociétés PILLARD et BABCOCK, renvoyer au Tribunal des conflits la question de compétence et surseoir à statuer jusqu'à sa décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour la société BABCOCK ;
- les observations de Me X... de la SCP SCAPEL-SCAPEL-GRAIL-BONNAUD pour la société PILLARD ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER et ses assureurs ont intérêt à interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier qui ne leur donne pas entièrement satisfaction, alors même que ledit jugement déclare la SMDC entièrement responsable du préjudice subi par le centre hospitalier à la suite de l'explosion de la chaudière litigieuse le 1er janvier 1990, et sont recevables à faire valoir tous moyens à l'appui de leurs conclusions ;
Considérant cependant que le centre hospitalier et ses assureurs n'ont saisi le Tribunal administratif que de la question préjudicielle de la déclaration de responsabilité des sociétés défenderesses et dans le dernier état de leurs écritures de l'évaluation du montant du préjudice subi ; qu'ils n'ont formulé devant les premiers juges aucune conclusion directe tendant à la condamnation desdites sociétés à verser les indemnités correspondant à la réparation du préjudice subi ; que par le jugement susmentionné du 16 juin 1992 le Tribunal de grande instance a d'ailleurs estimé que l'action subrogatoire des assureurs relevait de sa compétence ; qu'il s'ensuit que les conclusions des appelants présentés pour la première fois devant la Cour et tendant à la condamnation solidaire des trois sociétés défenderesses, ou à titre subsidiaire de la seule SMDC, à leur verser une indemnité en principal de 490.662,43 F en réparation des préjudices subis ont le caractère de conclusions nouvelles et sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'existe aucun lien de droit public entre le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER, établissement de la COLOMBIERE ainsi que ses assureurs et les sociétés BABCOCK et PILLARD ; qu'aucun contrat n'a été conclu directement entre l'établissement public et lesdites sociétés ; que la société BABCOCK, fournisseur de la chaudière litigieuse, était liée à l'entreprise chargée d'installer la chaufferie de l'hôpital La COLOMBIERE par un contrat de droit privé conclu le 25 mai 1977 ; que la société PILLARD n'a de lien qu'avec la société BABCOCK à laquelle elle a livré des équipements de chauffe le 24 juin 1977 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société titulaire du marché d'installation de la chaufferie ait agi comme mandataire du Centre hospitalier dans ses relations avec la société BABCOCK ; que ni la société BABCOCK, ni la société PILLARD ne peuvent être considérées comme participant à l'exécution même du service public hospitalier ; qu'il s'ensuit qu'en leur qualité de fournisseurs elles ne sont liées qu'à une autre société privée en vertu d'un contrat de droit commun ; que la question de leur responsabilité à raison de leurs obligations contractuelles, dont le juge administratif est présentement saisi par la voie d'une question préjudicielle, n'est pas de sa compétence mais relève de l'appréciation des juridictions de l'ordre judiciaire ; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de la question de la responsabilité contractuelle des sociétés BABCOCK et PILLARD ;

Considérant, par contre, que la société MONTPELLIERAINE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR (SMDC) est liée au CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER par un marché lui confiant la conduite et la surveillance des chaufferies et réseaux d'eau chaude primaire haute pression comprenant notamment les installations de l'ensemble la COLOMBIERE-la PEYRONIE où se situe la chaudière litigieuse ; qu'il appartient donc à la juridiction administrative ainsi que l'ont estimé les premiers juges de connaître de l'action du maître de l'ouvrage tendant à voir la société SMDC responsable, à raison de ses obligations contractuelles de droit public, des préjudices subis du fait de l'explosion de la chaudière litigieuse le 1er janvier 1990 ;
Considérant, toutefois, que par son jugement du 16 juin 1992, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité contractuelle des trois sociétés défenderesses envers le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; qu'il apparaît en l'état du dossier que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en tant qu'il concerne les sociétés BABCOCK et PILLARD ; qu'il convient dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure concernant ces sociétés jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Sur la responsabilité de la SMDC :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-9 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché passé entre le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER et la SMDC pour l'exploitation et la maintenance des chaufferies notamment de l'HOPITAL DE LA COLOMBIERE : "1- Pendant toute la durée d'exécution du marché le titulaire est responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure la conduite le titulaire prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile ... découlant de l'exploitation qui lui est confiée ... 2- Sont exclus de sa responsabilité, sans bénéfice de preuve apportée par le titulaire, les dommages dus :
- à l'intervention d'un tiers que le titulaire n'a pas eu matériellement la possibilité d'empêcher. - à la nature même des combustibles préconisés ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du marché de maintenance est, contrairement aux allégations de la SMDC, responsable non seulement des dommages causés aux tiers et résultant de l'exploitation des installations, mais aussi des dommages causés aux installations elles-mêmes et subis par le maître de l'ouvrage ; qu'il peut toutefois s'exonérer de cette responsabilité dans les conditions prévues par ce texte en prouvant que les dommages sont dus à l'intervention de tiers ;

Considérant selon le rapport de l'expert judiciaire désigné en référé, qui constitue pour le juge administratif une pièce du dossier sur laquelle il peut se fonder, que l'explosion litigieuse est due à l'insuffisante ventilation de la chambre de chauffe imputable pour 50 % à la SMDC qui a modifié le programmateur et son réglage du temps de prébalayage et pour le surplus aux défaillances du matériel fourni ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'infirmer cette appréciation ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise complémentaire formulée par la SMDC dans la mesure où l'expert judiciaire a tenu compte, pour les écarter, des éléments qu'elle fournit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SMDC est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé qu'elle n'apportait pas la preuve qui lui incombe que le sinistre avait pour origine l'une des causes limitativement énumérées lui permettant de s'affranchir de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en vertu des stipulations susmentionnées du CCTP, et à obtenir la réformation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il la déclare responsable de l'intégralité du sinistre litigieux ; qu'il y a lieu de ne la déclarer responsable que de la moitié des conséquences dommageables dudit sinistre ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il est constant que le sinistre est survenu le 1er janvier 1990 alors que la chaudière litigieuse était en service depuis 1978 ; que l'expert judiciaire a chiffré les dommages imputables à l'explosion à la somme de 416.000 F HT (493.376 F TTC) en se fondant sur la facture des travaux de remise en état de la chaudière litigieuse effectués sur ordre de service du 12 janvier 1990 ; que si l'expert, qui ne retient aucun coefficient de vétusté, attire toutefois l'attention du juge sur le fait que la réfection de l'enveloppe de la chaudière prolonge son délai de vie, celle-ci a été rendue nécessaire par les conséquences de l'explosion ; qu'il n'est pas ainsi établi que malgré sa durée de fonctionnement écoulé de plus de 11 ans lors du sinistre, la réfection de la chaudière, dont la vétusté ne ressort d'aucune pièce produite au dossier, ait procuré au centre hospitalier une plus-value qu'il y aurait lieu de retrancher des frais de remise en état ; que dans ces conditions les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a fixé leur préjudice à 320.000 F ; qu'il y a lieu de l'évaluer à la somme de 493.376 F TTC ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes respectives des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La question de la responsabilité contractuelle des sociétés BABCOCK et PILLARD est renvoyée au Tribunal des Conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur cette question jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions.
Article 3 : La société SMDC est déclarée responsable de la moitié du sinistre résultant de l'explosion de la chaudière n 2 de l'HOPITAL LA COLOMBIERE survenue le 1er janvier 1990.
Article 4 : Le préjudice subi par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER est fixé à la somme de 493.376 F TTC (quatre cent quatre vingt treize mille trois cent soixante seize francs).
Article 5 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 1997 est réformé en tant qu'il déclare la société SMDC entièrement responsable du sinistre litigieux et fixe à 320.000 F le montant du préjudice.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER et des assureurs (VIA ASSURANCES-UNION DES ASSURANCES DE PARIS-CMA-GFA-GROUPE DROUOT-PRESENCE ASSURANCES-COMPAGNIE LA PROTECTRICE-CIAM-MEA et ASSURANCES GENERALES DE FRANCE) est rejeté.
Article 7 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de la SMDC, de la société BABCOCK et de la société PILLARD tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE MONTPELLIER, à VIA ASSURANCES, à l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, au CMA, au GFA, au GROUPE DROUOT, à PRESENCE ASSURANCES, à la COMPAGNIE LA PROTECTRICE, à la CIAM, au MEA et aux ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, à la SMDC, à la société BABCOCK, à la société PILLARD, au secrétaire du Tribunal des Conflits et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00062
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 26 octobre 1849 art. 34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;98ma00062 ?
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