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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA11028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 97MA11028


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Claude DUMAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 sous le n 97BX01028, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. DUMAS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 10 avril 1997, par lequel le magistrat délégué du président du Tribunal admin

istratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Claude DUMAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 sous le n 97BX01028, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ;
M. DUMAS demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 10 avril 1997, par lequel le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1994 du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant sa demande de modification de taux de l'indemnité de résidence à l'étranger ;
2 / d'annuler la décision susmentionnée du 17 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 47-1142 du 28 juin 1947 relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détaché dans le service de la poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;
Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. DUMAS, inspecteur central de la poste, a été placé en position de détachement dans un emploi de la poste aux armées assimilé au grade de capitaine, qu'il a exercé à l'étranger ; qu'il a perçu, à ce titre, l'indemnité de résidence prévue par l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, calculée par son administration d'accueil, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 pour les personnels de l'Etat en service à l'étranger, et rendues applicables aux personnels militaires auxquels M. DUMAS a été assimilé, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 19 avril 1968 ; que M. DUMAS a contesté devant le Tribunal administratif de Montpellier, le bien-fondé des modalités de calcul de son indemnité de résidence, estimant qu'il aurait dû bénéficier de l'indemnité qu'il aurait perçue dans son administration d'origine ou de l'indemnité que perçoivent les personnels civils du MINISTERE DE LA DEFENSE employés dans des conditions comparables à sa situation ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ... Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1947, relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans la poste aux armées en temps de paix, lesdits fonctionnaires recoivent : " .... 3 Les indemnités et prestations allouées aux militaires de l'armée active, dans les conditions où elles sont accordées à ceux de ces militaires auxquels ils sont assimilés et avec lesquels ils sont en service" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent, que, du fait de son détachement, M. DUMAS était soumis, en ce qui concerne le versement de son indemnité de résidence, aux règles régissant sa fonction au service du MINISTERE DE LA DEFENSE par assimilation au grade de capitaine ; que l'instruction du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 4 janvier 1982, qui se borne à rappeler que les fonctionnaires détachés dans la poste aux armées doivent recevoir toutes les indemnités allouées aux militaires de l'armée active auxquels ils sont assimilés et n'énonce aucune prescription relative au calcul des indemnités qui, comme dans le cas d'espèce, ont leur homologue parmi les allocations attribuées aux personnels civils de l'Etat, n'apporte, contrairement à ce que soutient M. DUMAS, aucune contradiction à ce principe ; que le requérant ne saurait, dans ces conditions, prétendre au bénéfice d'une indemnité de résidence calculée par référence au grade qu'il détient dans son administration d'origine ; qu'il ne saurait davantage prétendre au bénéfice d'une indemnité de résidence calculée d'après les règles régissant les personnels civils du MINISTERE DE LA DEFENSE, dès lors que l'application de ces règles ne peut découler du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, invoqué par M. DUMAS, compte tenu des différences de situations existant objectivement entre les personnels détachés dans la poste aux armées et les autres personnels civils du MINISTERE DE LA DEFENSE, et qu'aucune disposition réglementaire applicable aux fonctionnaires détachés dans la poste aux armées n'impose à l'administration des modalités de calcul de l'indemnité de résidence qui leur est due par références à de telles règles ;
Considérant, par ailleurs, que si M. DUMAS se plaint de ce que l'administration n'aurait pas "dans un délai raisonnable, pris les textes d'application des lois et décrets", un tel moyen est sans incidence sur l'applicabilité des règles relatives au calcul de son indemnité de résidence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. DUMAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. DUMAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DUMAS et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5
Instruction du 19 avril 1968 art. 1
Instruction du 04 janvier 1982
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 07/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA11028
Numéro NOR : CETATEXT000007577961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma11028 ?
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