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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA05545

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1999, 97MA05545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1997 sous le n 97MA05545 présentée pour Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités co

ntestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 juillet 1966...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1997 sous le n 97MA05545 présentée pour Mlle Marie-Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 16 octobre 1997 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ;
2 / de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mlle Marie-Pierre X... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 1987 à 1989 ; qu'elle conteste en appel le supplément d'impôt sur le revenu maintenu à sa charge au titre de l'année 1987, qui procède du rattachement à ses revenus imposables, en tant que revenus de capitaux mobiliers, de revenus réputés distribués par la SARL "MASIMA", dont elle était l'un des associés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2 / Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... détenait 60 des 200 parts composant le capital social de la SARL "MASIMA" ; que cette société, qui avait pour objet l'exploitation et la gestion hôtelière, avait constitué, le 10 mai 1983, avec une autre société, la SCI "Villas d'Oyster Pond" en vue de la construction et de la vente d'un immeuble en Guadeloupe ; qu'en réponse à la demande du vérificateur, qui, ayant constaté l'existence d'un compte bancaire personnel, ouvert conjointement avec son père, M. Roger X..., et sa soeur, Mlle Martine X..., co-associés de la SARL "MASIMA", et l'inscription à ce compte de deux crédits les 12 février et 30 avril 1987, pour un montant total de 713.000 F, avait interrogé la requérante sur l'origine de ces crédits, Mlle X... a indiqué que lesdites sommes correspondaient au remboursement d'un compte courant, détenu dans les écritures de la SARL "MASIMA", à la suite de la vente de lots de terrains à bâtir par la SCI "Villas d'Oyster Pond" ; que l'administration, estimant que ces sommes constituaient des revenus distribués au profit des associés, les a imposées sur le fondement des dispositions précitées, au prorata des parts détenues par ceux-ci ;
Considérant, d'une part, que Mlle X... soutient que la SARL "MASIMA" ayant été dissoute le 31 décembre 1986, les sommes litigieuses ne pouvaient être, en tout état de cause, regardées comme mises à sa disposition au sens de l'article 109-1-2 précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'assemblée générale des associés de la SARL "MASIMA" a été réunie pour décider la dissolution amiable de ladite société avec effet au 31 décembre 1986, la clôture de la liquidation de la société n'était pas intervenue à cette date, comme en témoigne le procès-verbal de l'assemblée générale en date du 15 avril 1987, qui fait état du mandat donné au notaire, chargé d'authentifier le procès-verbal, pour effectuer les formalités nécessaires à la liquidation de la société et à sa radiation du registre du commerce ; que la requérante ne justifie pas de l'accomplissement de ces formalités ; qu'ainsi, ladite société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique à la date des virements litigieux, effectués les 12 février et 30 avril 1987, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, selon lesquelles "la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les sommes litigieuses n'entraient pas dans les prévisions de l'article 109-1-2 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que Mlle X... ne conteste pas avoir appréhendé, sous forme d'inscription au crédit du compte bancaire qu'elle détenait conjointement avec son père, M. Roger X..., et sa soeur, Mlle Martine X..., les sommes ayant donné lieu à imposition au titre de l'année 1987 ; que si elle soutient que les crédits litigieux correspondraient au remboursement à la SARL "MASIMA" du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la SCI "Villa d'Oyster Pond" puis au remboursement aux associés de la SARL "MASIMA" du compte courant ouvert à leur nom dans les écritures de cette société, le procès-verbal de liquidation de la SARL mentionne l'existence de comptes courants des associés débiteurs ; qu'ainsi, sans que Mlle X... puisse valablement se prévaloir d'une erreur qu'aurait commise le cabinet comptable en produisant des documents, dépourvus de valeur probante, selon lesquels les comptes courants des associés auraient été, en réalité, créditeurs, les sommes en question avaient la nature de revenus distribués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition restant en litige ;
Article 1er : La requête de Mlle Marie-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Pierre X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05545
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109, 109-1-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma05545 ?
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