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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA05255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 97MA05255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 1997 sous le n 97MA05255, présentée pour M. Claude JUGE, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-3139 en date du 2 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1996 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales l'a placé en congé sans traitement du 15 juillet au 4 août 1996 inc

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 octobre 1997 sous le n 97MA05255, présentée pour M. Claude JUGE, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-3139 en date du 2 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1996 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales l'a placé en congé sans traitement du 15 juillet au 4 août 1996 inclus, à ce que le tribunal ordonne à l'administration de lui payer le traitement afférent à cette période et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 2 octobre 1997, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1996 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales l'a placé en congé sans traitement du 15 juillet au 4 août 1996 et à ce que le tribunal ordonne à l'administration de lui payer le traitement afférent à cette période ; que M. Y... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait fait "aucune référence" à certains moyens invoqués par M. JUGE n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'en l'absence de disposition spécifique, un agent non titulaire ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être placé en congé de maladie en application des dispositions des articles 12 et suivants du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non-titulaires de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 18 dudit décret : "Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration" concernant l'état de santé des agents qui sollicitent un congé de maladie ;
Considérant que pour refuser à M. Y... le bénéfice du congé de maladie sollicité par ce dernier pour suivre une cure thermale du 15 juillet au 4 août 1996, le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur la seule circonstance que le requérant aurait refusé de se présenter à la visite médicale à laquelle il aurait été convoqué par lettre en date 25 juin 1996 du médecin inspecteur de la santé publique ;
Considérant toutefois que l'administration n'apporte pas la preuve de la réception par M. JUGE de la lettre précitée en date du 25 juin 1996 ; que, si M. JUGE a été informé, le 11 juillet 1996, de ce que l'administration lui reprochait de ne pas avoir déféré à la convocation contenue dans la lettre du 25 juin 1996, il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé ait reçu notification d'une nouvelle convocation en vue de se présenter à un examen médical de contrôle ; que, dans ces conditions, M. Y..., auquel un refus de se présenter à un tel examen ne peut donc être reproché, se trouvait placé de plein droit en congé de maladie sur le fondement de la demande de prise en charge de cure thermale, accompagnée du certificat du médecin prescripteur en date du 3 mai 1996, transmise à son chef de service le 23 mai suivant et du certificat médical en date du 12 juillet 1996 transmis le même jour à sa hiérarchie ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait tre réguli rement placé en congé sans traitement pour la période du 15 juillet au 4 août 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JUGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 août 1996 ;
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision par laquelle M. JUGE a été placé en congé sans traitement pour la période du 15 juillet au 4 août 1996 implique nécessairement le versement par l'administration du traitement afférent à cette période ; que, par suite, il y a lieu, pour la Cour, d'ordonner au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 octobre 1997 et la décision du directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Orientales en date du 5 août 1996 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT de verser à M. Y... le traitement dont l'intéressé a été privé pour la période du 15 juillet au 4 août 1996 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05255
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT.


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 12, art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma05255 ?
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