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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA05183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 97MA05183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 1997 sous le n 97MA05183, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93-6406 en date du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a déclaré irrecevable et rejeté sa requête dirigée contre la saisie opérée sur son salaire de janvier 1993 et qui tendait au remboursement de la som

me saisie augmentée de dommages et intérêts ;
2 / de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 novembre 1997 sous le n 97MA05183, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93-6406 en date du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a déclaré irrecevable et rejeté sa requête dirigée contre la saisie opérée sur son salaire de janvier 1993 et qui tendait au remboursement de la somme saisie augmentée de dommages et intérêts ;
2 / de condamner l'Etat à lui rembourser la somme saisie de 1.360 F augmentée d'une somme égale à titre de dommages et intérêts et des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions contre la mesure de saisie ;
Considérant que, pour contester la mesure de saisie opérée sur son salaire de janvier 1993 par voie d'avis à tiers détenteur, M. Christian X... faisait valoir que cette retenue avait été effectuée sans qu'elle lui fût notifiée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant, en premier lieu, que M. X... conteste ainsi la régularité en la forme d'un acte de poursuites ; qu'une telle contestation relève, en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'acte dont s'agit devaient donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif les a déclarées irrecevables ; que M. X... est, dès lors, fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur ;
Considérant, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les conclusions de M. X..., qui consteste la régularité en la forme d'un acte de poursuites, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que, si M. X... entendait également, comme il le soutient devant la Cour, remettre en cause le bien-fondé de cette saisie et former ainsi opposition à la contrainte dont elle procède, il n'a formulé de telles conclusions que dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 29 août 1994 ; qu'en outre, la juridiction compétente pour connaître de la contestation relative au bien-fondé d'un prélèvement est déterminée d'après la nature de ce prélèvement et non d'après son mode de recouvrement ; qu'il résulte de l'instruction que la saisie a été opérée pour le recouvrement d'une amende pénale impayée ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de cette opposition à contrainte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. X... contre la mesure de saisie opérée sur son salaire de janvier 1993 ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts ;
Considérant que les demandes ayant pour objet la condamnation d'une collectivité publique au paiement d'une indemnité sont instruites et jugées selon des formes différentes de celles prévues pour l'instruction et le jugement des instances produites en matière de contributions directes ou prélèvements assimilés ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme égale à la somme saisie à titre de dommages et intérêts, au demeurant non assortie de moyens, sont irrecevables ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ces dernières conclusions ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., partie perdante, obtienne sur ce fondement le remboursement des frais de procédure qu'il réclame ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 29 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05183
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma05183 ?
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