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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA02248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1999, 97MA02248


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme TODARO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 septembre 1997 sous le n 97LY02248, présentée par Mme Anne-Marie TODARO, demeurant chemin de Saint-Georges Tarascon (13150) ;
Mme TODARO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de M

arseille a rejeté sa demande en réduction de l'imposition la taxe su...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme TODARO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 septembre 1997 sous le n 97LY02248, présentée par Mme Anne-Marie TODARO, demeurant chemin de Saint-Georges Tarascon (13150) ;
Mme TODARO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'imposition la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989 ;
2 / de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 undecies de l'annexe III au code général des impôts : "- 1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la premi re année de la période biennale ... (le) forfait ... de chiffre d'affaires (est) obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour o la cessation est devenue effective" ;
Considérant que Mme TODARO a exploité un fonds de commerce de marbrerie et articles funéraires Tarascon jusqu'au 31 octobre 1989, date de cessation de son activité ; que l'année 1989 représentait la premi re année de la période biennale 1989-1990 ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées, reconduit pour 1989 le forfait de chiffre d'affaires de l'intéressée sur la base du forfait établi pour l'année 1988 ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier 1989 au 31 octobre 1989 dont elle est cependant en droit de contester le montant devant le juge de l'impôt ; qu'il lui appartient en vertu des dispositions combinées des articles L.191 et R.191-1 du livre des procédures fiscales d'établir que son entreprise ne pouvait normalement produire, compte-tenu de sa situation propre, un chiffre d'affaires équivalent celui qui résulte de l'évaluation forfaitaire ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le chiffre d'affaires effectivement réalisé par Mme TODARO en 1989 aurait été inférieur au chiffre d'affaires forfaitaire ne peut suffire établir que ce dernier serait exagéré ;
Considérant, en second lieu, que si la requérante fait valoir que l'administration fiscale, dans la détermination de son chiffre d'affaires imposable, n'a pas tenu compte de la valeur réelle des biens en stock la date de cessation d'activité, il résulte de l'instruction que celle-ci correspond la valeur déclarée ; que si elle soutient, en outre, que la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations n'aurait pas été déduite pour l'année 1989 et produit cet effet une facture émise par l'un de ses fournisseurs, il ressort de l'examen de cette facture que celle-ci a trait des achats destinés tre revendus et non des éléments d'actifs immobilisés ; qu' défaut de tout autre élément, Mme TODARO ne peut tre regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme TODARO n'est pas fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requ te de Mme TODARO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme TODARO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02248
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L191, R191-1
CGIAN3 111 undecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma02248 ?
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