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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA02145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 97MA02145


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'hôtel MAJESTIC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 août 1997 sous le n 97LY02145, présentée pour l'hôtel MAJESTIC dont le si ge est situé à Cannes (06406 Cedex), représenté par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ;
L'hôtel MAJESTIC demande à la Cour :

1 / d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1997, par lequel le Tribunal adm...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'hôtel MAJESTIC ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 août 1997 sous le n 97LY02145, présentée pour l'hôtel MAJESTIC dont le si ge est situé à Cannes (06406 Cedex), représenté par son représentant légal en exercice, par Me X..., avocat ;
L'hôtel MAJESTIC demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 5 juillet 1993 par laquelle le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PROFESSIONNELLE a autorisé le licenciement de M. Y... ;
2 / de rejeter les conclusions de M. Y... présentées devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1, L.436-1 et L.236-11 du code du travail, applicables à M. Y... à la date à laquelle se sont produits les faits qui ont conduit son employeur à demander l'autorisation de le licencier, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que M. Y... exerce les fonctions d'argentier à l'hôtel MAJESTIC de Cannes ; qu'il devait prendre ses congés annuels, en 1992, durant la fermeture saisonnière de cet établissement ; qu'une prolongation de ses congés pour passer les fêtes de fin d'année en Algérie lui a été refusée par son employeur en raison de ce que le personnel permanent de l'hôtel devait se consacrer pendant cette période à une activité de "grand nettoyage" préalable à la réouverture de l'établissement, le 24 décembre 1992 ; que, par ailleurs, M. Y..., qui, l'année précédente, avait officiellement prolongé de 45 jours ses congés annuels pris à la même période pour raisons médicales, a été, de ce fait, expressément averti, avant son départ, par cet employeur, de la nécessité de reprendre son poste à la date prévue pour son retour de vacances, soit, le 21 décembre 1992 ;

Considérant que, d s son arrivée en Algérie, M. Y... a perdu son passeport ; qu'il aurait dû aussitôt prévenir son employeur de cette perte de documents et de l'incertitude qu'elle faisait peser sur la date prévue de son retour, avec d'autant plus d'empressement qu'il avait été fermement invité à ne pas dépasser cette date ; qu'il aurait dû, par la suite, et pour les mêmes raisons, informer son employeur de l'état de ses démarches et de ses éventuelles difficultés pour récupérer son passeport, pourtant établi dès le 6 novembre 1992 ; qu'il s'est, toutefois, borné à prévenir son employeur, l'après-midi du jour prévu pour son retour, qu'il rentrerait en France avec une semaine de retard, soit le 28 décembre 1992 ; que l'attitude désinvolte de ce salarié protégé, propre perturber le fonctionnement de l'entreprise, une période où sa présence était particulièrement requise, constitue, dans ce contexte, une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'insuffisance de gravité de la faute commise par M. Y... pour annuler l'autorisation de licenciement litigieuse ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que les faits litigieux ne se rattachent pas à l'exécution des mandats dont de M. Y... était investi, et qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le licenciement de ce dernier serait inspiré par la volonté de porter atteinte à son syndicat ;
Considérant, d'autre part, que le fait que les congés de maladie pris en 1991 par M. Y... n'ont pas été payés par la sécurité sociale est sans incidence sur la légalité du licenciement de l'intéressé ; que, m me supposer, comme il le prétend, que son employeur en ait été la cause, cette circonstance est sans incidence sur le caract re de gravité de la faute qui lui est reprochée en 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que l'hôtel MAJESTIC est fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'autorisation de licenciement de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'hôtel MAJESTIC, M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA02145
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AUTORISATION PREALABLE


Références :

Code du travail L425-1, L436-1, L236-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma02145 ?
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