Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. TERRONES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1997 sous le n 97LY01848, présentée par M. Manuel X..., demeurant ... (83100) ;
M. TERRONES demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation solidaire du DEPARTEMENT DU VAR et de la commune de SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS à réparer le préjudice corporel entraîné par l'accident de circulation automobile dont il a été victime le 12 juin 1992 sur la route départementale n 560 et à lui verser une provision de 50.000 F, avant expertise sur le préjudice ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose AN VIII ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour M. TERRONES ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, le 12 juin 1992 vers 19 h 45, M. TERRONES, circulant sur la RD 560 entre St-Maximin et Barjols, a perdu le contrôle de sa voiture sur une portion de chaussée inondée, sur le territoire de la commune de SEILLONS, a traversé le fossé du côté opposé et s'est immobilisé dans une vigne ; que, par le jugement attaqué du 6 mai 1997, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation solidaire du DEPARTEMENT DU VAR et de la commune de SEILLONS à réparer les conséquences dommageables de cet accident, ainsi que la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR tendant à la condamnation des mêmes défendeurs à lui rembourser le montant de ses prestations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des propres déclarations de M. TERRONES qu'il avait constaté que d'autres portions de la route étaient inondées par d'abondantes pluies d'orage ; qu'il en résulte que le requérant ne pouvait ignorer l'état de la chaussée, alors même qu'il n'était pas signalé ; que cependant il roulait à 70 km/h lorsque l'accident s'est produit, alors qu'il pleuvait encore et que la lumière du jour faiblissait ; qu'il n'a, par suite, pas fait preuve de toute la prudence qu'exigeait l'état de la route et les conditions, météorologiques ; que, par suite, l'accident est imputable à la seule faute de la victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.TERRONES et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes présentées à ce titre par M. TERRONES et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées, au même titre, par le DEPARTEMENT DU VAR et par la commune de SEILLONS ;
Article 1er : Les requêtes de M. TERRONES et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DU VAR et de la commune de SEILLONS tendant à ce que M. TERRONES soit condamné à leur rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. TERRONES, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, au DEPARTEMENT DU VAR, à la commune de SEILLONS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.