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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1999, 97MA01830


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement le 7 août 1997 et le 9 juin 1998, sous le n 97LY01830, présentés pour Mme Jeannette X..., demeurant à la Bastide, La Grange Rimade à Villeneuve-Loubet (06800), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande

la Cour :
1 / de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement le 7 août 1997 et le 9 juin 1998, sous le n 97LY01830, présentés pour Mme Jeannette X..., demeurant à la Bastide, La Grange Rimade à Villeneuve-Loubet (06800), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 14 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 / de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le recours à la procédure d'évaluation d'office :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.73-1 et L.68 du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus industriels ou commerciaux lorsque les contribuables, imposables selon un régime de bénéfice réel, n'ont pas déposé, après mise en demeure, leurs déclarations annuelles de résultats ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui exploitait une entreprise individuelle de promotion immobilière, n'a pas souscrit, malgré la mise en demeure adressée par le service le 8 mars 1988, dans le délai de 30 jours prévu par cette mise en demeure, ses déclarations de résultats au titre des années 1985 et 1986 ; que si la requérante fait valoir que les documents comptables, nécessaires pour l'établissement de la déclaration de ses résultats, avaient été remis à une société à laquelle elle était liée, qui s'est trouvée en liquidation judiciaire, puis à un cabinet comptable, ces circonstances, à les supposer même établies, n'étaient pas de nature à décharger Mme X... de l'obligation, qui lui incombait, de produire la déclaration de résultats de l'entreprise ; que le fait que le vérificateur ait procédé, au cours du délai fixé par la mise en demeure, à l'examen des documents présentés par l'intéressée ne peut pas davantage justifier l'absence de déclaration des bénéfices des années 1985 et 1986 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par application des dispositions susrappelées des articles L.73 et L.68 du livre des procédures fiscales, l'administration a, pour les années en litige, fixé d'office le bénéfice imposable de l'entreprise exploitée par Mme X... ;
En ce qui concerne les notifications de redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la notification de redressements adressée à Mme X..., le 28 octobre 1988, comportait les bases et éléments de calcul des impositions établis d'office ; que cette notification satisfaisait, ainsi, aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, sans que la requérante puisse, en tout état de cause, invoquer les dispositions de l'article L.57 du même livre relatives à la notification de redressements selon la procédure contradictoire qui n'étaient pas applicables en l'espèce ; que la circonstance que la notification de redressements du 8 novembre 1988, qui concernait le revenu global du contribuable, n'aurait pas été suffisamment motivée n'est pas de nature à faire regarder la procédure d'imposition comme irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui a fait régulièrement l'objet d'une procédure d'imposition d'office, ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve du caractère exagéré des redressements ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si Mme X... soutient que, pour reconstituer les recettes litigieuses, le vérificateur a retenu trois ventes d'immeubles pour 1985 et une vente pour 1986, ayant fait l'objet, de sa part, d'une déclaration en 1984, il n'est pas contesté que les trois premiers immeubles ont été livrés en 1985 et le quatrième en 1986 ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 38.2 bis du code général des impôts, selon lesquelles les produits correspondant à des créances sur la clientèle sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées, que les produits des ventes effectuées par l'intéressée ont été rattachés aux exercices 1985 et 1986 ; que, par ailleurs, Mme X... n'établit pas que les bénéfices résultant de ces ventes auraient fait l'objet d'une double imposition ; qu'il suit de là que la requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition contestées en se bornant à soutenir, sans assortir ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, que l'administration a pris, comme montant des recettes, les prix indiqués dans les actes de vente, sans tenir compte des indemnités de retard et des retenues diverses pour travaux non exécutés venant en diminution du prix de vente ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01830
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73-1, L68, L73, L76, L57, 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STECK
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma01830 ?
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