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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1999, 97MA01137


Vu l'ordonnance en date du 29 ao t 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 1997, sous le n 97LY01137, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91.110 du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administrati

f de Bastia a accordé Mme X... le remboursement d'un montant de TV...

Vu l'ordonnance en date du 29 ao t 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 mai 1997, sous le n 97LY01137, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 91.110 du 30 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a accordé Mme X... le remboursement d'un montant de TVA non imputable dont elle bénéficiait au titre de 1989 ;
2 / d'ordonner le sursis exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :
Considérant que Mme X..., qui exerçait une activité de vente de pneumatiques, au titre de laquelle elle était, en 1989, imposable selon le régime simplifié d'imposition, a sollicité, le 30 novembre 1990, sur le fondement de l'article 271-3 alors applicable du code général des impôts, le remboursement d'un montant de 87.637 F de taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont l'imputation n'avait pu tre opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ladite année ; que ce remboursement lui ayant été refusé le 29 janvier 1991, elle a saisi, le 7 mars 1991, le Tribunal administratif de Bastia, lequel a statué le 30 janvier 1997, en accordant Mme X... le remboursement en cause ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel de ce jugement, en faisant valoir la tardiveté de la réclamation formée par Mme X... ainsi que l'absence de preuve d'un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par décision en date du 9 décembre 1992, postérieure l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de Haute-Corse avait accordé la requérante le remboursement d'un montant de 91.704 F de taxe la valeur ajoutée, incluant la somme en litige ; qu'ainsi, la demande était devenue sans objet la date laquelle le tribunal administratif a statué ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de premi re instance et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur des services fiscaux avait accordé, le 9 décembre 1992, le remboursement demandé de taxe sur la valeur ajoutée ; que la demande est ainsi devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 30 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Bastia.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01137
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA


Références :

Instruction du 09 décembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma01137 ?
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