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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 97MA01113


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CEZARY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mai 1997 sous le n 97LY01113, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ;
M. CEZARY demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-5153 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant

ce que la commune de GAP assure l'entretien d'un passage desservan...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CEZARY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mai 1997 sous le n 97LY01113, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ;
M. CEZARY demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-5153 en date du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de GAP assure l'entretien d'un passage desservant sa propriété située au 23 du boulevard de la Libération à Gap et l'a condamné à verser à la commune la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 10 avril 1997, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. CEZARY tendant à ce que la commune de GAP assure l'entretien d'un passage desservant sa propriété située au 23 du boulevard de la Libération à Gap ; que M. CEZARY relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. CEZARY ait entendu invoquer les dispositions de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la circonstance que la commune n'ait pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour produire sa défense ne permet pas de la réputer avoir acquiescé aux faits, dès lors qu'elle a présenté un mémoire avant la clôture de l'instruction ;
Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer les irrégularités commises au regard des dispositions du nouveau code de procédure civile, qui n'est pas applicable à la procédure suivie devant les juridictions administratives ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. CEZARY soutient que le commissaire du gouvernement a omis d'évoquer devant les premiers juges les difficultés qu'il éprouve pour entrer dans son immeuble situé au 34 de la rue Jean Eymar ou pour en sortir, cette constatation est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions formées par M. CEZARY tant devant les premiers juges que devant la Cour tendent à ce que le juge administratif ordonne à la commune de GAP de remettre en état le passage situé entre les numéros 21 et 25 du boulevard de la Libération à Gap, sous astreinte de 2.500 F par jour ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle injonction, qui n'entre pas dans les hypothèses prévues aux articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. CEZARY n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement sur ce point ;
Considérant, en second lieu, que M. CEZARY n'a formé devant les premiers juges aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la prétendue demande d'annulation d'une décision par laquelle le maire de GAP aurait indiqué que le passage litigieux était un passage privé dont la commune pouvait assurer l'entretien ;
Considérant qu'il appartient toutefois au requérant, s'il s'y croit fondé, de faire naître une décision administrative en demandant au maire de la commune de GAP de pourvoir à l'entretien du passage situé entre les numéros 21 et 25 du boulevard de la Libération à Gap et de contester une éventuelle décision de refus, explicite ou implicite, devant la juridiction administrative ;
Sur les autres demandes de M. CEZARY :

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, comme nouvelles et, par suite, irrecevables en appel, les conclusions de l'intéressé tendant à la condamnation de la commune de GAP à l'indemniser du préjudice qu'il chiffre, dans le dernier état de ses conclusions, à 400.000 F, préjudice qui serait occasionné par l'impossibilité dans laquelle il se trouve de louer l'immeuble lui appartenant du fait du mauvais entretien par la commune du passage litigieux ; que doivent être également rejetées comme nouvelles et irrecevables en appel les conclusions de M. CEZARY tendant à ce que la Cour ordonne à la commune de procéder d'une part, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard, à l'égalisation du niveau du passage litigieux et du niveau de la chaussée et d'autre part, sous astreinte de 2.500 F par jour de retard, au retrait de l'armoire métallique qui aurait été installée sur le passage par les services de la subdivision de l'EDF-GDF de GAP et du muret et du grillage qui auraient été mis en place par les services techniques de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions dudit article et de condamner M. CEZARY à payer à la commune de GAP la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CEZARY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de GAP tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. CEZARY, à la commune de GAP et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01113
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-2 à L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma01113 ?
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