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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA00872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 97MA00872


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 10 avril et 20 mai 1997 sous le n 97LY00872, présentée pour M. Pierre Y... et Mme Josette Y..., demeurant le Petit Prignon Saint-Marc de Jaumegarde (13100), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / de réformer le

jugement n 93-6257/93-6258 en date du 23 janvier 1997 par lequel le ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 10 avril et 20 mai 1997 sous le n 97LY00872, présentée pour M. Pierre Y... et Mme Josette Y..., demeurant le Petit Prignon Saint-Marc de Jaumegarde (13100), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93-6257/93-6258 en date du 23 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a limité 20.000 F l'indemnité allouée M. Y... et 5.000 F celle allouée Mme Y... en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 15 juin 1988 affectant M. PEIGNIER Z... ;
2 / de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE) payer M. Y... la somme de 344.000 F, Mme Y... la somme de 25.000 F, portant intér ts au taux légal compter du 15 décembre 1992, les intér ts étant capitalisés ;
3 / de condamner l'Etat leur payer la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
u la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il est constant que la décision de mutation de M. PEIGNIER Z... en date du 15 juin 1988 a fait l'objet d'une annulation contentieuse par jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 novembre 1991 devenu définitif ; que les époux Y... ont, du fait de cette illégalité, subi un préjudice indemnisable que les premiers juges ont fixé 20.000 F au titre du préjudice moral subi par M. Y... et 5.000 F au titre de celui subi par Mme Y... ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que sa mutation illégale a perturbé ses conditions d'existence, il n'apporte devant la Cour aucun élément justificatif supplémentaire, y compris de ses frais de transport et de correspondance, de nature établir que le tribunal administratif aurait fait de ces troubles une insuffisante appréciation en lui allouant de ce chef, au titre du préjudice moral dans lequel ils sont inclus, une indemnité de 20.000 F ; qu'il n'établit pas, non plus, que la mise en disponibilité d'office dont il a fait l'objet pour raison de santé soit en relation de causalité directe certaine et exclusive avec son affectation illégale Z..., du seul fait de sa concomitance avec ce séjour, ni qu'il en ait subi un préjudice de carri re imputable cette illégalité ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme Y... ne justifie pas que le préjudice financier qu'elle all gue et qui serait constitué par la perte de revenus personnels liée au temps consacré son époux soit en relation de causalité directe et exclusive avec la mesure administrative illégale ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée soutenir que c'est tort que le tribunal administratif a écarté l'indemnisation dudit préjudice financier, ni qu'il ait fait des troubles créés dans ces conditions d'existence par la désorganisation de sa vie familiale, une insuffisante appréciation en lui allouant de ce chef au titre du préjudice moral une indemnité de 5.000 F ;
Considérant, en dernier lieu, que les époux Y... n'ont apporté, ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, la preuve du préjudice moral subi par chacun des deux enfants mineurs du couple ; qu'ils ne sont d s lors pas fondés soutenir que c'est tort que les premiers juges ont écarté ce chef d'indemnisation ;
Sur les intér ts et la demande de capitalisation :
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE a exécuté le jugement du 23 janvier 1997 ; que par décision du 22 mai 1997, il a alloué aux époux Y... les indemnités en principal d'un montant de 25.000 F versées le 17 juillet 1997 ; que par décision du 1er ao t 1997, il a décidé le versement des intér ts moratoires ; que par suite, la demande de capitalisation formulée le 10 avril 1997, alors qu'une année d'intér ts étaient acquis cette date ne peut tre admise que pour la période du 10 avril au 17 juillet 1997 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'esp ce il n'y a pas lieu de faire droit la demande des époux Y... tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les intér ts sur la somme de 25.000 F (vingt-cinq mille francs) allouée par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 1997 acquis le 10 avril 1997 seront capitalisés cette date et porteront eux-m mes intér ts au taux légal jusqu'au 17 juillet 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requ te des époux Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 07/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00872
Numéro NOR : CETATEXT000007576359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma00872 ?
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