La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°97MA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 97MA00593


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de ROQUEVAIRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1997 sous le n 97LY00593, présentée pour la commune de ROQUEVAIRE, réguli rement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de ROQUEVAIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-3685 en

date du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Mar...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de ROQUEVAIRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 mars 1997 sous le n 97LY00593, présentée pour la commune de ROQUEVAIRE, réguli rement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de ROQUEVAIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-3685 en date du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 25 février 1992 prononçant la radiation des cadres de Mme Danielle A... et a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de ROQUEVAIRE ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour Mme A... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 5 décembre 1996, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la commune de ROQUEVAIRE en date du 25 février 1992 prononçant la radiation des cadres de Mme Danielle A... et a enjoint à la commune de réintégrer l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la commune de ROQUEVAIRE relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " ...en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie" ; et qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié de congés de maladie successifs du 6 septembre 1991 au 31 mars 1992 ; qu'elle a transmis à ses supérieurs hiérarchiques des certificats médicaux pour l'ensemble de cette période et notamment un certificat médical en date du 1er février 1992 la plaçant en arrêt de travail jusqu'au 1er mars suivant et un autre certificat en date du 29 février 1992 la plaçant en arrêt de travail jusqu'au 31 mars suivant ; que, par suite, la commune de ROQUEVAIRE ne saurait soutenir que Mme A... était, à la date à laquelle l'abandon de poste a été constaté soit le 25 février 1992, absente sans justification depuis le 7 février 1992 ;
Considérant, il est vrai, que Mme A... n'a pris, alors qu'elle aurait dû le faire, aucune disposition pour faire suivre son courrier ou pour que le service du personnel de la commune puisse la joindre ; que, de ce fait, elle ne s'est pas présentée aux contre-visites diligentées par l'administration et n'a pas déféré à la mise en demeure de reprendre son travail adressée par la commune par lettre datée du 30 janvier 1992 ; que, toutefois, l'attitude de Mme A..., qui a transmis à son employeur des certificats médicaux justifiant son absence sans discontinuité pour la période du 6 septembre 1991 au 31 mars 1992, ne permet pas de considérer que l'intéressée aurait rompu tout lien avec le service ; que, dès lors, s'il appartenait, le cas échéant, au maire de la commune de ROQUEVAIRE de suspendre le traitement de l'intéressée à compter de la date fixée pour la première contre-visite à laquelle celle-ci devait se soumettre, il ne pouvait légalement, dans les circonstances de l'espèce, radier des cadres Mme A... pour abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de ROQUEVAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 25 février 1992 ;
Sur les conclusions de Mme A... tendant à sa réintégration :

Considérant que, pour assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 décembre 1996, le maire de la commune de ROQUEVAIRE a réintégré Mme A... dans ses fonctions par arrêté en date du 14 avril 1997 ; que l'article 3 de cet arrêté reclasse, après reconstitution de carrière, l'intéressée au 5ème échelon du grade d'agent d'entretien avec une ancienneté de 2 ans, 9 mois et quatorze jours ; que, par suite, l'article 2 du jugement du Tribunal administratif ayant reçu une complète exécution, Mme A... n'est pas recevable à demander sa réintégration, par son mémoire enregistré le 2 mars 1998 au greffe de la Cour, postérieurement à l'intervention de l'arrêté précité du 14 avril 1997 ;
Sur les conclusions de Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de ROQUEVAIRE à verser à Mme A... la somme que celle-ci demande en application des dispositions de l'article précité ;
Article 1er : La requête de la commune de ROQUEVAIRE et les conclusions incidentes de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la commune de ROQUEVAIRE, à Mme A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00593
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Arrêté du 25 février 1992
Arrêté du 14 avril 1997 art. 3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 14, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma00593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award