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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 97MA00117


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme RIBBENS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1997 sous le n 97LY00117, présentée par Mme Simone RIBBENS, demeurant aux Moulières de Baumes, Le Trapouno à La Londe-les-Maures (83250) ;
Mme RIBBENS demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-210/96-211 en date du 3 décembre 1

996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur défér...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme RIBBENS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1997 sous le n 97LY00117, présentée par Mme Simone RIBBENS, demeurant aux Moulières de Baumes, Le Trapouno à La Londe-les-Maures (83250) ;
Mme RIBBENS demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-210/96-211 en date du 3 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du PREFET DU VAR, l'arrêté en date du 11 juillet 1995 du maire d'HYERES-LES-PALMIERS la reclassant au huitième échelon du grade de rédacteur territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité du déféré du PREFET DU VAR :
Considérant que le PREFET DU VAR n'a pas assorti ses conclusions tendant à l'annulation totale de l'arrêté en date du 11 juillet 1995 du maire d'HYERES-LES-PALMIERS reclassant Mme RIBBENS de moyens mettant en cause la légalité dudit arrêté dans son ensemble ; que, par suite, les conclusions du déféré du PREFET DU VAR présentées devant les premiers juges étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre l'ensemble des dispositions de l'arrêté attaqué, qui ne présentent pas un caractère indivisible ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 11 juillet 1995 en tant qu'il reclasse Mme RIBBENS au huitième échelon du grade de rédacteur territorial :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : "Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ( ...). L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'agent concerné était déjà titulaire du grade terminal du cadre d'emplois auquel il appartenait avant sa nomination dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, il convient d'apprécier l'éventuelle "situation plus favorable" mentionnée par les dispositions précitées par rapport à la situation qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination, il avait été promu dans le cadre d'emplois immédiatement supérieur à celui dans lequel il était classé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce fonctionnaire remplit les conditions d'ancienneté nécessaires à une telle promotion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Ribbens, antérieurement à sa nomination comme rédacteur territorial stagiaire, appartenait au cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux et y était titulaire du grade d'agent administratif qualifié ; que, si elle avait été promue dans le cadre d'emplois immédiatement supérieur à celui auquel elle appartenait, elle n'aurait pu bénéficier que d'un indice brut inférieur à l'indice 389 qui lui a été attribué par l'arrêté du maire d'HYERES-LES-PALMIERS en date du 11 juillet 1995 la titularisant dans le grade de rédacteur territorial en l'y classant au huitième échelon ; qu'ainsi les dispositions précitées faisaient obstacle à ce que l'indice brut 389 fut attribué à Mme RIBBENS lors de son reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme RIBBENS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation totale de l'arrêté du 11 juillet 1995 la reclassant dans le grade de rédacteur territorial ; qu'en revanche le tribunal administratif a annulé à bon droit ledit arrêté en tant qu'il reclasse l'intéressée à l'indice brut 389 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 96-210/96-211 en date du 3 décembre 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il prononce l'annulation totale de l'arrêté du maire de la commune d'HYERES-LES-PALMIERS en date du 1er juillet 1995 et non l'annulation des seules dispositions portant reclassement de Mme RIBBENS à l'indice brut 389.
Article 2 : Les conclusions du déféré du PREFET DU VAR sont rejetées en tant qu'elles tendent à l'annulation totale de l'arrêté du maire de la commune d'HYERES-LES-PALMIERS en date du 1er juillet 1995 et non à l'annulation des seules dispositions portant reclassement de Mme RIBBENS à l'indice brut 389.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme RIBBENS est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme RIBBENS, au PREFET DU VAR, à la commune d'HYERES-LES-PALMIERS et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00117
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS


Références :

Arrêté du 11 juillet 1995
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma00117 ?
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