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07/12/1999 | FRANCE | N°96MA10855

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 96MA10855


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE SETE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mai 1996 sous le n 96BX00855, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE SETE, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé ..., par la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocat ;
L'OFFICE PUBLIC D

'H.L.M. DE SETE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en da...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE SETE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mai 1996 sous le n 96BX00855, présentée pour L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE SETE, représenté par son président en exercice, dont le siège est situé ..., par la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocat ;
L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DE SETE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 6 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les marchés qu'il a conclus le 30 décembre 1993 avec la société MERIDIONALE DE TRAVAUX ;
2 / de rejeter les déférés du PREFET DE L'HERAULT présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier, et dirigés contre lesdits marchés ;
3 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30.000 F hors taxes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... de la SCP DELMAS RIGAUD pour l'O.P.H.L.M. DE SETE ;
- les observations de M. X... pour le PREFET DE L'HERAULT ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si ledit jugement fait mention de la non-conformité des offres présentées par la société MERIDIONALE DE TRAVAUX, au dossier d'appel d'offres lancé par l'O.P.H.L.M. DE SETE pour la rénovation de la cité de la presqu'île de Thau, un tel moyen ne constitue pas, toutefois, le motif de l'annulation des marchés prononcée par les premiers juges, lesquels se sont uniquement fondés sur le caractère distinct des offres présentées, alors que le dossier de consultation du marché ne permettait aux entreprises candidates que de présenter une seule offre de base, le cas échéant, assortie de variantes limitées ; que, dans ces conditions, la référence à ce moyen, bien qu'il n'ait été soulevé par aucune des parties en litige, n'est pas, contrairement à ce que soutient l'O.P.H.L.M. DE SETE, une cause d'irrégularité de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de consultation des marchés susmentionnés que les entreprises soumissionnaires ne pouvaient adresser à la commission d'appel d'offres qu'une seule offre, le cas échéant assortie de variantes devant figurer, d'après l'article 4-1-1 du cahier des clauses administratives particulières de ces marchés, "pour mémoire, à la fin du devis estimatif", et "à la condition que celles-ci soient de qualité au moins équivalente" ; que, cependant, la société MERIDIONALE DE TRAVAUX, en réponse à l'appel d'offres lancé par l'O.P.H.L.M. DE SETE, a soumis, pour chacun des lots "menuiseries extérieures" et "ascenseurs", deux actes d'engagement correspondant à des offres nettement distinctes, non équivalentes sur le plan qualitatif, et dont aucune, en admettant qu'elles soient toutes deux conformes au dossier d'appel d'offres, ainsi que le soutient l'O.P.H.L.M., ne peut se distinguer de l'autre comme une simple variante par rapport à une offre de base ; que, dans ces conditions, la démarche de la société MERIDIONALE DE TRAVAUX, non conforme aux règles des marchés en cause, était de nature à porter atteinte au principe d'égalité entre les entreprises soumissionnaires ; qu'il suit de là que l'O.P.H.L.M. DE SETE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdits marchés ;
Sur l'application de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'O.P.H.L.M. DE SETE, qui succombe dans la présente instance, ne saurait prétendre au remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'O.P.H.L.M. DE SETE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.H.L.M. DE SETE, au PREFET DE L'HERAULT, à la société MERIDIONALE DE TRAVAUX et au ministre de l'intérieur .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10855
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;96ma10855 ?
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