Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mme BENKHAOUDA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 décembre 1996 sous le n 96LY02804, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme BENKHAOUDA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 11 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de visiteur ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du jugement attaqué, Mme BENKHAOUDA se borne à soutenir qu'il lui est impossible de regagner l'Algérie accompagnée de ses trois enfants mineurs, nés et scolarisés à Marseille, sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que sa requête ne peut qu'être rejetée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Article 1er : La requ te de Mme BENKHAOUDA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme BENKHAOUDA et au ministre de l'intérieur.