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07/12/1999 | FRANCE | N°96MA02599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1999, 96MA02599


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Hamida RIAHI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 décembre 1996 sous le n 96LY02599, présentée par M. RIAHI, demeurant maison centrale, rue Copernic B.P. 241 Arles (13637) ;
M. RIAHI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administrat

if de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arr té du MINI...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Hamida RIAHI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 5 décembre 1996 sous le n 96LY02599, présentée par M. RIAHI, demeurant maison centrale, rue Copernic B.P. 241 Arles (13637) ;
M. RIAHI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arr té du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 3 mai 1995 décidant son expulsion du territoire français ;
2 / d'annuler l'arr té ministériel en cause ; M. RIAHI fait valoir qu'il vit en France depuis 1969 et qu'il a 7 enfants de nationalité française qui il fait parvenir une partie du revenu gagné en incarcération ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 24 octobre 1997, le mémoire présenté par M. RIAHI qui sollicite le relevé de l interdiction du territoire français dont il fait l'objet et, cette fin, la saisine de la juridiction compétente ainsi qu'un sursis exécution de la mesure d'éloignement qu'il conteste ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Y... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur la date de l'arr té attaqué : "L'expulsion peut tre prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la s reté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation l'article 25 (relatif aux étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arr té d'expulsion, raison notamment de la durée de leur séjour en France ou de leur qualité de parent d'enfant français ) ..." ;
Considérant qu'il ressort des pi ces du dossier que M. RIAHI s'est rendu coupable, le 17 janvier 1991, d'homicide volontaire sur la personne de son épouse, Faiza Z..., pour lequel il a été condamné une peine de quinze ans de réclusion ; que, compte tenu de la gravité de ces faits et de l'ensemble du comportement de l'intéressé, marqué par des difficultés s'intégrer dans une société dans laquelle les femmes jouissent des m mes droits que les hommes, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire la sécurité nationale, la sécurité publique, au bien- tre économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. RIAHI réside en France depuis 1969, qu'il a sept enfants, âgés de 27 12 ans, nés de son union avec son épouse Faiza, et s'il fait valoir qu'il leur fait parvenir régulièrement partie des revenus gagnés durant son incarcération, la réalité de la poursuite de liens avec ses enfants et la mère de la victime, venue s'installer au domicile des enfants A..., n'est pas établie ; que le requérant ne peut d s lors invoquer utilement les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que le juge administratif n'a pas compétence pour examiner les conclusions qui ont été présentées titre accessoire par M. RIAHI aux fins d' tre relevé de son interdiction du territoire français ; que ces conclusions doivent également tre rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RIAHI n'est pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requ te de M. RIAHI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. RIAHI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02599
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;96ma02599 ?
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