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07/12/1999 | FRANCE | N°96MA02137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1999, 96MA02137


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 ao t 1996 sous le n 96LY02137, présentée pour M. Ahmed Y..., demeurant chez M. Z..., ... (13002), par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseil

le a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet des Bo...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 ao t 1996 sous le n 96LY02137, présentée pour M. Ahmed Y..., demeurant chez M. Z..., ... (13002), par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 1er juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 2 novembre 1995, refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français ;
2 / d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour et pour les cas mentionnés aux 1 5 du présent article de celle de l'entrée sur le territoire français. 1 A l'étranger marié, depuis au moins un an, avec un ressortissant de nationalité française, condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ; qu'il résulte des pi ces du dossier que, si M. Y..., de nationalité marocaine, est entré réguli rement en France en 1990, il s'y est maintenu depuis, et jusqu' la date de la décision attaquée, en situation irréguli re ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la seule circonstance que M. Y... ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives posées par l'article 15-1 précité, était de nature justifier le refus d'attribution de la carte de résident sollicité par M. Y... ; que, d s lors, les conditions de réalisation de l'enqu te de police ordonnée par le préfet pour apprécier la réalité du mariage sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... fait valoir que d s lors qu'il a épousé Mme X... en novembre 1993 et qu'il cohabite avec elle, la décision administrative en cause porterait une atteinte grave son droit, protégé et reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mener une vie familiale normale ; que, toutefois, eu égard l'ensemble des circonstances de l'esp ce et notamment la durée et aux conditions de séjour irrégulier de l'intéressé depuis 1990, celui-ci ne justifie pas d'une vie familiale en France, au respect de laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que M. Y... n'est pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requ te de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02137
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 15-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme GAULTIER
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;96ma02137 ?
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