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07/12/1999 | FRANCE | N°96MA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1999, 96MA02043


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société VAR-EXPANSION ;
Vu la télécopie reçue le 2 septembre 1996, et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 septembre 1996 sous le n 96LY02043, présentée pour la société VAR-EXPANSION, représentée par son gérant, et dont le siège est rues André X... et Henri B... Deville, quartier Sain

te-Musse Toulon (83000), par Me A..., avocat ;
La société VAR-EXPANSION ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la société VAR-EXPANSION ;
Vu la télécopie reçue le 2 septembre 1996, et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 septembre 1996 sous le n 96LY02043, présentée pour la société VAR-EXPANSION, représentée par son gérant, et dont le siège est rues André X... et Henri B... Deville, quartier Sainte-Musse Toulon (83000), par Me A..., avocat ;
La société VAR-EXPANSION demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de TOULON à lui verser la somme de 45 millions de francs en réparation du préjudice causé par les manifestations organisées par la ville, en dépit de l'exclusivité accordée à la société VAR-EXPANSION par la convention du 8 mars 1984, par la création de salles concurrentes et par le refus de prendre en charge des travaux d'un montant de 524.877 F ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
3 / de condamner la commune de TOULON à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Z... pour le ville de TOULON ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la société VAR-EXPANSION ayant été mise en liquidation judiciaire et Me Y... ayant été nommé comme mandataire par jugement du Tribunal de commerce de Toulon en date du 20 novembre 1998, ce dernier, qui a déclaré intervenir à l'instance et reprendre à son compte la requête de la société, doit être regardé non comme intervenant mais comme ayant repris l'instance au nom de la société, qu'il a désormais seul qualité pour représenter ;
Considérant que par contrats du 16 janvier et du 8 mars 1984, la ville de TOULON a confié à la société VAR-EXPANSION l'exploitation du parc d'expositions de Sainte-Musse ; que la société demande que la ville de TOULON l'indemnise, d'une part, des pertes financières qu'elle prétend avoir subies du fait des installations et manifestations concurrentes réalisées par la ville et des frais qu'elle a engagés pour mettre en état de fonctionnement les installations existantes, d'autre part, des frais qu'elle a engagés pour la location d'installations démontables rendues nécessaires par la carence de la ville à mettre en oeuvre le programme d'extension auquel elle s'était engagée ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : ... Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance" ;
Considérant que la ville de TOULON a, devant les premiers juges, valablement opposé la prescription aux demandes présentées par la société VAR-EXPANSION pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 15 avril 1996, tendant à la condamnation de la ville à lui verser une somme de 19.951.442,06 F représentant l'ensemble des dépenses engagées entre octobre 1986 et octobre 1996 pour la mise en place d'installations démontables, en tant que ces demandes se rapportent à des dépenses exposées avant le 31 décembre 1991 ;
Considérant que la prescription instituée par les dispositions sus-rappelées fait obstacle à ce que la ville de TOULON soit condamnée à rembourser à la société VAR-EXPANSION les dépenses dont elle se prévaut et qui seraient antérieures au 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, la demande de la société VAR-EXPANSION doit, dans cette mesure, être, en tout état de cause, rejetée ;
Sur la responsabilité de la ville de TOULON :

Considérant, en premier lieu, que les articles 1 et 5 du cahier des charges du contrat n'avaient pas pour effet de confier à la société VAR-EXPANSION le monopole de l'organisation des manifestations économiques, culturelles ou sportives de la ville de TOULON ; que son article 5, qui prévoyait notamment une information réciproque entre la ville et la société sur leurs programmes annuels de manifestations, n'exclut pas l'existence ou la création d'autres lieux d'accueil pour des manifestations de même type ; que, cependant, même en l'absence de toute clause expresse de limitation de la concurrence, il appartient à la collectivité contractante de ne pas prendre de mesures manifestement susceptibles d'empêcher le titulaire d'une délégation de service public de poursuivre l'activité qui lui a été confiée ;
Considérant, en second lieu, que la ville de TOULON s'était engagée, selon l'article 3 du cahier des charges, "à établir en concertation avec le concessionnaire un programme de travaux ... dans des délais raisonnables", en précisant que "la réalisation de futurs travaux est l'essence même de la concession" ; qu'il est constant que la ville de TOULON n'a pas réalisé ces travaux, ni même accepté d'examiner un programme de travaux, alors que, dans le même temps, elle développait d'autres équipements et organisait diverses manifestations sur d'autres sites de la commune ;
Considérant, par suite, que la responsabilité de la ville de TOULON est engagée envers la société VAR-EXPANSION, du fait de la méconnaissance des obligations issues du contrat conclu avec cette société ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société VAR-EXPANSION a droit à l'indemnisation du préjudice direct et certain résultant des fautes commises par la commune ; que le montant de ce préjudice ne saurait résulter de la seule addition de pertes de recettes éventuelles et de factures de travaux ou d'installations démontables et doit être déterminé, dans la limite des demandes non atteintes par la prescription ci-dessus précisée, sur la base des bénéfices que la société aurait pu raisonnablement escompter de l'exploitation d'un équipement dont l'extension aurait été réalisée comme prévu au contrat ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de fixer le montant d'un tel préjudice ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise afin de recueillir les éléments nécessaires à cette évaluation, ainsi qu'il est précisé au dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la société VAR-EXPANSION, il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise, aux fins :
- de recueillir l'ensemble des éléments comptables et extra-comptables relatifs à l'exploitation du parc des expositions de Sainte-Musse par la société VAR-EXPANSION depuis 1984, d'en faire l'analyse et de décrire les raisons de sa mise en liquidation ;
- d'estimer, au besoin par comparaison avec des équipements comparables fonctionnant dans d'autres villes et en fonction d'hypothèses vraisemblables concernant l'importance des installations nouvelles qui auraient pu être réalisées, la date de leur mise en exploitation et leur taux d'utilisation, les résultats d'exploitation qu'aurait pu normalement réaliser la société VAR-EXPANSION jusqu'en 1996.
Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société VAR-EXPANSION, à la ville de TOULON et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA02043
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;96ma02043 ?
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