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07/12/1999 | FRANCE | N°96MA01731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 96MA01731


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 juillet 1996 sous le n 96LY01731, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du Département, ..., par M

e Z..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 23 juillet 1996 sous le n 96LY01731, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du Département, ..., par Me Z..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à la Cour de réformer l'ordonnance n 96-2782 et 96-3166 en date du 26 juin 1996 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société de TERRASSEMENTS MECANIQUES, de l'entreprise BOURJAC, de la société COSEPI-FRANCE, de la SARL SATRAP et de la société des TUYAUX BONNA à lui payer une provision de 1.000.000 de francs à valoir sur le préjudice résultant des malfaçons qui affectent la deuxième tranche des travaux de rectification et calibrage des gorges du Colostre ainsi que sa demande de condamnation solidaire des entreprises concernées à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la S.A. STM NERVI, de Me Y... de la SCP COHEN-BORRA pour la SARL SATRAP et de Me A... pour la société des TUYAUX BONNA ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 26 juin 1996 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société de TERRASSEMENTS MECANIQUES, de l'entreprise BOURJAC, de la société COSEPI-FRANCE, de la société SATRAP et de la société des TUYAUX BONNA à lui payer la somme d'un million de francs à titre de provision au titre de la réparation des désordres apparus lors de la deuxième tranche de l'exécution des travaux de rectification de la route départementale 952 dans le site des gorges du Colostre ; que la demande de provision formée par le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE se fonde sur l'obligation qui résulterait de l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés appelées en la cause ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du rapport de l'expert commis en référé par le Tribunal administratif de Marseille que la responsabilité du département, maître de l'ouvrage et celle de l'Etat, du fait de l'intervention de la direction départementale de l'équipement en qualité de maître d'oeuvre du chantier, sont susceptibles d'être engagées, pour une part qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer ; qu'au surplus, l'existence d'un groupement d'entreprises, qui n'a pas été appelé en tant que tel en la cause, et la qualité de sous-traitant de l'un des entrepreneurs dont la condamnation solidaire est recherchée ne permettent pas de déterminer les obligations respectives des parties ;
Considérant que, dans ces conditions, les incertitudes relatives aux liens de droit unissant le maître d'ouvrage et les entreprises solidairement mises en cause et aux responsabilités respectives du demandeur, du maître d'oeuvre et des entrepreneurs ne permettent pas de regarder comme non sérieusement contestable l'existence de l'obligation invoquée par le département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions d'appel en garantie :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter comme étant sans objet les conclusions de la société des TUYAUX BONNA tendant à ce qu'elle soit garantie par la compagnie GAN, son assureur et par la société COSEPI-FRANCE, les conclusions de la société de TERRASSEMENTS MECANIQUES et de la société COSEPI-FRANCE tendant à ce qu'elles soient garanties par la société des TUYAUX BONNA et les conclusions de la SARL SATRAP tendant à ce qu'elle soit garantie par l'ensemble des intimés ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, de la société de TERRASSEMENTS MECANIQUES, de la société COSEPI- FRANCE, de la société SATRAP et de la société des TUYAUX BONNA tendant à l'application des dispositions susmentionnées ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la SARL SATRAP, de la société des TUYAUX BONNA, de la société de TERRASSEMENTS MECANIQUES et de la société COSEPI- FRANCE sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE- PROVENCE, à la SARL SATRAP, à la société des TUYAUX BONNA, à la société de TERRASSEMENTS MECANIQUES, à la société COSEPI-FRANCE, à l'entreprise BOURJAC et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01731
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;96ma01731 ?
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