La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°96MA00882

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 07 décembre 1999, 96MA00882


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SCAPILLATO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 avril 1996 sous le n 96LY00882, présentée par M. Louis SCAPILLATO, demeurant 51/2 Super Baumelles Saint-Cyr-Sur-Mer (83270) ;
M. SCAPILLATO demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article 3 du jugement n 88-2318 en date du 12 février 1996

par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SCAPILLATO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 avril 1996 sous le n 96LY00882, présentée par M. Louis SCAPILLATO, demeurant 51/2 Super Baumelles Saint-Cyr-Sur-Mer (83270) ;
M. SCAPILLATO demande à la Cour :
1 / d'annuler l'article 3 du jugement n 88-2318 en date du 12 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit la partie de sa demande qui tendait la décharge des cotisations supplémentaires l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises sa charge au titre des années 1978 1981 dans la cédule des traitements et salaires ;
2 / d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'apr s avoir visé toutes les conclusions de M. SCAPILLATO et avoir rappelé dans sa motivation lesdites conclusions, le Tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er du jugement attaqué, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur celles relatives l'année 1978 puis, par l'article 2 de la m me décision, a accordé au contribuable décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires l'impôt sur le revenu assignées au titre des trois années en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et des bénéfices non commerciaux, en précisant d'ailleurs les références de l'acte de recouvrement des droits contestés, puis a accordé décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes aux cotisations supplémentaires l'impôt sur le revenu assignées pour la période en litige dans la catégorie des traitements et salaires en précisant, l encore, les références de l'acte de recouvrement et a procédé la substitution auxdites pénalités des intér ts de retard ; et, qu'enfin, il a rejeté le surplus des conclusions précédemment visées ; qu'ainsi, et sans qu'il ait été besoin de chiffrer le montant correspondant aux conclusions rejetées, les premiers juges ont clairement et compl tement tranché le litige qui leur était soumis ; que, d s lors, le moyen tiré d'une prétendue omission statuer due une imprécision du dispositif doit tre écarté ;
Sur la régularité des impositions en litige :
Considérant que pour demander la réformation du jugement attaqué, M. SCAPILLATO fait valoir que les redressements en litige qui lui ont été assignés en mati re de traitements et salaires ont été pris l'issue d'une vérification approfondie de sa situation fiscale personnelle irréguli re ; qu'étant résident au Nigéria, il n'était pas imposable en France et qu'en tout état de cause, en tant que salarié détaché l'étranger par une entreprise française, il avait droit l'exonération des revenus afférents cette activité accomplie l'étranger ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le service a eu connaissance des revenus salariaux qui ont fait l'objet des redressements en litige la suite des déclarations annuelles déposées au premier trimestre 1980, 1981 et 1982 par la société Seman et concernant respectivement les années 1979, 1980 et 1981 et par la déclaration n 2 047 concernant les revenus perçus l'étranger déposés en mars 1982 par M. SCAPILLATO relativement aux salaires perçus par lui en 1981 au Nigéria en provenance de la société Seman ; qu'ainsi, lesdits redressements ne sauraient en aucune mani re procéder de la vérification conduite l'encontre de M. SCAPILLATO entre le mois de novembre 1982 et le 20 janvier 1983 ; que, d s lors, les moyens tirés de l'irrégularité de ladite vérification sont inopérants ;
Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intér ts économiques. 2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige M. SCAPILLATO disposait en France d'une résidence principale o étaient logés son épouse et ses deux enfants ; que la majorité de ses revenus provenaient de placements ou d'activités effectués sur le territoire français o était par ailleurs située la totalité de son patrimoine immobilier ; que, dans ces conditions, le contribuable avait bien, en France, pendant la période en litige, le centre de ses intér ts matériels et moraux ; que, d s lors, c'est bon droit que le service a décidé qu'il avait son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts ;
Considérant, par ailleurs, que le seul fait que l'administration ait, la suite des déclarations spontanées des employeurs de M. SCAPILLATO, décidé de l'imposer sur le fondement des dispositions de l'article 182 A-1 du code général des impôts en vertu duquel les revenus servis en France des personnes qui n'y ont pas leur domicile fiscal sont soumis au prél vement la source qu'elles prévoient, ne constitue, par lui-m me, en aucune mani re une prise de position formelle de l'administration sur la situation du domicile fiscal de M. SCAPILLATO dont il peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A II du code général des impôts : "II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité l'étranger d'une durée supérieure 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. SCAPILLATO, raison de laquelle étaient versés les revenus en litige consistait assurer la commercialisation au Nigéria de pi ces détachées d'engins agricoles ou de travaux publics importés de France et ne se rapportait en aucune façon des chantiers de construction, de montage ou l'installation d'ensembles industriels, ni encore la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles au sens des dispositions précitées de l'article 81 A II du code général des impôts ; que par suite, les rémunérations tirées de cette activité ne sont pas situées dans le champ d'application de l'exonération prévue par ces m mes dispositions ; que, d s lors, le contribuable ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 81 A I du code général des impôts : "I. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises un impôt sur le revenu dans l'Etat o s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait supporter en France sur la m me base d'imposition." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période en litige, M. SCAPILLATO assurait la commercialisation au Nigéria de pi ces de rechange d'engins agricoles et de travaux publics pour le compte de son employeur la SARL Seman ; que les salaires perçus ce titre en 1981 ont fait l'objet du redressement en litige qui lui a été notifié le 18 mai 1983 ; qu'ainsi, il se trouvait dans la situation d'un salarié ayant son domicile fiscal en France et envoyé l'étranger par un employeur établi en France au sens des dispositions précitées de l'article 81 A I du code général des impôts ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le service, qu'en 1981 seulement, M. SCAPILLATO a vu son revenu, afférent cette activité, soumis au Nigéria un impôt sur le revenu supérieur au deux tiers de celui qu'il aurait acquitté en France ; que, par suite, il est fondé soutenir que ledit revenu, pour un montant non contesté de 260.000 F doit tre retranché de sa base d'imposition afférente aux traitements et salaires pour l'année 1981 seulement et que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit cette partie de sa demande ;
Article 1er : La base d'imposition de M. SCAPILLATO pour l'année 1981, dans la catégorie des traitements et salaires est réduite d'une somme de 260.000 F (deux cent soixante mille francs).
Article 2 : Il est accordé décharge des droits et intér ts de retard correspondant la réduction de base d'imposition prononcée l'article 1er ci-devant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ te est rejeté.
Article 4 : Le jugement n 88-2318 du 12 février 1996 du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. SCAPILLATO et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA00882
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES


Références :

CGI 4 B, 4 A, 182 A, 81 A II, 81 A I
CGI Livre des procédures fiscales L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;96ma00882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award