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23/11/1999 | FRANCE | N°98MA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 98MA02250


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 sous le n 97MA02250, présentée pour Mlle Stéphanie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-4626 en date du 1er décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête par laquelle elle demandait à être autorisée à redoubler sa première année de scolarité à l'institut de formation des infirmières de Toulon de la Croix-Rouge française et l'a condamnée à payer à la Croix-Rouge française la somme de 2.500 F ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi n 87-1...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 sous le n 97MA02250, présentée pour Mlle Stéphanie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mlle Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 98-4626 en date du 1er décembre 1998 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête par laquelle elle demandait à être autorisée à redoubler sa première année de scolarité à l'institut de formation des infirmières de Toulon de la Croix-Rouge française et l'a condamnée à payer à la Croix-Rouge française la somme de 2.500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mlle Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par ordonnance en date du 1er décembre 1998, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande par laquelle Mlle Y... demandait à être autorisée à redoubler sa première année de scolarité à l'institut de formation des infirmières de Toulon de la Croix-Rouge française et l'a condamnée à payer à la Croix-Rouge française la somme de 2.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il suit de là que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir, dès lors que l'article R.130 ne prévoit pas cette communication, que le juge des référés était tenu de lui communiquer le mémoire en défense présenté par la Croix-Rouge française en réponse à la notification de la requête ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant que la demande présentée par Mlle Y... devant le Tribunal administratif de Nice tendait à ce que le juge des référés l'autorise à redoubler sa première année de scolarité à l'institut de formation des infirmières de Toulon de la Croix-Rouge française ; que le statut dudit établissement est celui d'un établissement d'enseignement privé géré par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; que, par suite, la demande de Mlle Y... soumise au juge des référés ne ressortissait pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la Croix-Rouge française tendant à l'application de cet article ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Croix-Rouge française tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., à la Croix-Rouge française et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02250
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R130
Loi du 01 juillet 1901


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;98ma02250 ?
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