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23/11/1999 | FRANCE | N°98MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 98MA01667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1998, sous le n 98MA01667, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant Lot n 3 le Roussillon à Simiane-Collongue (13109) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis, en date du 1er juillet 1996, de la commission de reclassement créée en application de l'ordonnance du 15 juin 1945, et de la décision, en date du 18 juillet 1996, du pr

ésident du conseil d'administration de FRANCE TELECOM, en tant qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1998, sous le n 98MA01667, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant Lot n 3 le Roussillon à Simiane-Collongue (13109) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'avis, en date du 1er juillet 1996, de la commission de reclassement créée en application de l'ordonnance du 15 juin 1945, et de la décision, en date du 18 juillet 1996, du président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM, en tant que cette décision le reclasse à la date du 5 août 1985 en qualité de directeur régional, ainsi qu'à la condamnation de FRANCE TELECOM à lui payer 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler la décision susmentionnée, en date du 19 juillet 1996 ;
3 / d'enjoindre à FRANCE TELECOM de reconstituer sa carrière en tenant compte de toutes les possibilités offertes aux agents recrutés au concours de novembre 1944, en administration centrale ou dans les services extérieurs ;
4 / de lui octroyer le bénéfice des intérêts moratoires ;
5 / de condamner FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 19.175,40 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
6 / de faire application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des délais d'exécution du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le décret n 94-993 du 16 novembre 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le rejet des conclusions dirigées contre l'avis de la commission de reclassement en date du 1er juillet 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945 : "Il sera institué auprès de chaque ministère une commission administrative de reclassement ... Cette commission pourra être consultée sur ... toutes les questions relatives au reclassement des fonctionnaires .." ; qu'il résulte de cette disposition que les commissions de reclassement des fonctionnaires bénéficiaires de l'ordonnance du 15 juin 1945, dont la consultation sur les questions de reclassement de ces fonctionnaires est facultative, n'émettent qu'un simple avis qui ne lie pas l'autorité administrative ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'avis émis par la commission de redressement, le 1er juillet 1996, étaient irrecevables et les a rejetées pour ce motif ;
Sur le rejet des conclusions dirigées contre la décision du 19 juillet 1996 :
Considérant que M. X... a contesté, devant le Tribunal administratif de Marseille, la décision du 19 juillet 1996, prise après consultation de la commission administrative de reclassement, par laquelle le président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM a procédé à une reconstitution de sa carrière conduisant à son reclassement en qualité de directeur régional à la date du 5 août 1985 ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que quatre des membres composant la commission de reclassement n'aient jamais fait l'objet d'une désignation par arrêté du ministre de la fonction publique conformément aux dispositions du décret du 16 novembre 1994 n'est pas de nature à vicier l'avis émis par la commission, dès lors que cette circonstance est imputable au refus des organisations syndicales CGT et CFDT, et de l'association AFANOM représentant les bénéficiaires de l'ordonnance du 15 juin 1945, de désigner des représentants aux commissions de reclassement, et qu'ainsi, le ministre s'est trouvé dans l'impossibilité d'accomplir la formalité prévue par les dispositions réglementaires précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'ayant fixé un quorum applicable aux délibérations de cette commission, celle-ci a pu valablement délibérer, le 1er juillet 1996, sur la situation de M. X..., dès lors que plus de la moitié des membres la composant ont été présents, ainsi que cela ressort des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de reclassement doit être écarté ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance du 15 juin 1945 : "Les candidats aux services publics empêchés d'y accéder et les fonctionnaires et les agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre nommés à la suite d'un examen ou d'un concours normal ou spécial seront reclassés rétroactivement, compte tenu, notamment de la date à laquelle ils auraient normalement pu faire acte de candidature, de la durée de leur empêchement et de la valeur de leurs épreuves" ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, dont le bénéfice a été étendu aux fonctionnaires ayant servi au Maroc par la loi susvisée du 3 décembre 1982, M. X..., qui était agent de l'administration des postes et télécommunications du Maroc, avant de s'engager pour la guerre, du 2 février 1943 au 28 septembre 1945, pouvait prétendre à l'application d'une mesure de reclassement rétroactif, à condition de faire la preuve qu'il aurait normalement pu faire acte de candidature au concours dont il réclame le bénéfice, s'il en avait eu la possibilité ;
Considérant, à cet égard, que M. X... soutient que la reconstitution de sa carrière aurait dû prendre en compte l'éventualité de son succès au concours de contrôleur-rédacteur organisé par l'administration des postes, les 21 et 23 novembre 1944, s'il n'avait pas été empêché de s'y présenter par les événements de la guerre ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par M. X..., notamment du contenu de deux instructions ministérielles en date des 6 mai 1946 et 15 avril 1949 que ledit concours a bien eu lieu aux dates susindiquées, contrairement à ce que prétend FRANCE TELECOM ; que ce concours donnait accès à une carrière dans les services extérieurs de l'administration des postes dans lesquels M. X... a été intégré à partir de 1957, et non à une carrière d'administration centrale, comme l'a considéré à tort le Tribunal administratif de Marseille pour motiver le rejet de la requête dont il était saisi ;
Mais considérant que M. X... n'établit pas, dans ses écritures de première instance, ou devant la Cour, qu'il aurait rempli les conditions, notamment d'ancienneté dans des services pouvant valablement être prises en compte, qui lui auraient normalement permis de faire acte de candidature à ce concours interne de l'administration métropolitaine ; qu'à cet égard, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la loi susvisée du 3 décembre 1982, qui, si elle a étendu aux fonctionnaires ayant servi en Algérie, Tunisie et Maroc le bénéfice de l'article 11 de l'ordonnance du 15 juin 1945, ne leur a pas, toutefois, ouvert un droit à reclassement, indépendamment de toutes les conditions qui étaient requises pour faire acte de candidature au concours en question ; que la circonstance que certains collègues de M. X... aient obtenu une reconstitution de leur carrière établie sur la base de concours intervenus dans des conditions analogues à celles du concours dont il demande le bénéfice est, par ailleurs, inopérante ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; qu'en outre, sa demande tendant à ce que la Cour fasse injonction à FRANCE TELECOM de procéder à la reconstitution de sa carrière à partir du grade de contrôleur-rédacteur réputé acquis en 1944 doit, par voie de conséquence, être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne saurait bénéficier du remboursement de ses frais de procédure ; que sa demande présentée sur le fondement de cet article doit donc être rejetée ;

Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit à la demande de FRANCE TELECOM, présentée sur le fondement de cet article ; que celle-ci doit être également rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de FRANCE TELECOM présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à FRANCE TELECOM et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA01667
Date de la décision : 23/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 94-993 du 16 novembre 1994
Instruction du 06 mai 1946
Instruction du 15 avril 1949
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945 art. 17, art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;98ma01667 ?
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